Conseil d'État
Conseil d'État — 26 septembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035677392
- Date
- 26 septembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...B...et Mme F...épouseB..., agissant tant en leur nom qu'en celui de leurs enfants mineursA..., D...et E...B..., ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités pour Mme B...et ses enfants ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1707727 du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à leur demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de la section visa de l'ambassade française à Kaboul les empêche de formuler une demande de visa alors même qu'ils subissent personnellement une répression de la part des talibans en Afghanistan ; - la décision contestée valant refus de guichet porte une atteinte grave et manifestement illégale, d'une part, à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie et à celui de ne pas être soumis à la torture ou des traitements inhumains et dégradants dès lors que Mme B... a fait l'objet d'une agression à l'acide le 1er août 2017 à Parwan, d'autre part, au droit à la vie privée et familiale en empêchant toute possibilité de réunification familiale, enfin, aux droits de l'enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que la fratrie est séparée depuis plus d'un an et que les enfants sont placés dans une situation d'instabilité et d'insécurité qui aggrave leur état de santé psychologique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en première instance que le rendez-vous prévu le 7 juin 2017 à 11 heures au service des visas à l'ambassade de France à Kaboul (Afghanistan) afin que Mme B...puisse formuler une demande de visas pour elle et ses enfants, D...et Sham Tabriz, en vue de rejoindre son fils A...et son mari en France, M. C...B..., qui a obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2017, n'a pu avoir lieu en raison de l'attentat qui a gravement endommagé les locaux de l'ambassade le 31 mai 2017, contraignant l'autorité consulaire française à suspendre l'accueil des demandeurs de visas. M. et Mme B...ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer leur demande. Par une ordonnance n° 1707727 du 5 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. M. et Mme B...relèvent appel de cette ordonnance. 3. Toutefois, les requérants n'apportent en appel aucun de élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, alors que les circonstances particulières de l'attentat ont conduit à la dégradation des locaux de l'ambassade et que le service serait à nouveau à même de recevoir du public et de proposer de nouveaux rendez-vous aux demandeurs de visas d'ici une à deux semaines, et pour les motifs qu'il a retenus, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que l'appel de M. et Mme B...ne peut être accueilli. Par suite, la requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et Mme F...épouseB.... Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 septembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035677392
Données disponibles
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