Conseil d'État
Conseil d'État — 25 août 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035466591
- Date
- 25 août 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la circulaire du 31 octobre 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à l'organisation des concours externe et interne de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2017, de la liste des candidats autorisés à participer à ce concours, de la décision du jury du 7 juillet 2017 arrêtant la liste des candidats admis au concours interne, de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 18 juillet 2017 nommant 224 personnes en qualité de greffier stagiaire et, en dernier lieu, de la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice retirant ou refusant à la requérante l'autorisation de participer au concours interne ; 2°) d'enjoindre pour les besoins de la procédure contentieuse à la garde des sceaux, ministre de la justice, de communiquer la liste des candidats admis à se présenter au concours interne 2017 ainsi que la ou les délégations de compétence ou de signature qui ont permis à M. A... de retirer le nom de la requérante de la liste des personnes autorisées à participer au concours interne et à signer la décision du 18 juillet 2017 qui refuse de la nommer greffier-stagiaire. Elle soutient que : - toutes les décisions objet du recours pour excès de pouvoir font grief à la requérante ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice refusant de la nommer en qualité de greffier-stagiaire pour la formation qui débute le 4 septembre 2017 porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions ; - la circulaire réglementaire du 31 octobre 2016, non publiée, est signée par une autorité incompétente et méconnaît l'article 6 du décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 en ce qu'elle y ajoute une condition, à savoir que les candidats non titulaires soient en poste le 14 mars 2017 ; - la décision arrêtant la liste des candidats au concours et les décisions du 7 juillet 2017 du jury et du 18 juillet 2017 de la garde des sceaux, ministre de la justice sont entachés d'illégalité du fait du défaut d'information des candidats sur une condition d'inscription applicable aux candidats non titulaires et d'une rupture d'égalité entre les candidats titulaires et non titulaires ; - la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice du 18 juillet 2017 lui refusant le droit de participer au concours interne est, d'une part, signée par une personne ne disposant pas de la délégation de compétence ou de signature appropriée et, d'autre part, prise sur le fondement d'un texte non publié, qui ne lui est pas opposable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la liste des candidats autorisés à participer au concours des greffiers des services judiciaires organisé au titre de l'année 2017, la décision du 7 juillet 2017 du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours interne, la décision du 18 juillet 2017 de la garde des sceaux nommant 224 personnes en qualité de greffiers stagiaires ainsi que la décision de la même autorité lui refusant ou retirant l'autorisation de participer au concours interne. Toutefois aucune disposition du code de justice administrative non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître de telles décisions. 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation./ Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. ". Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la circulaire du 31 octobre 2016 du garde des sceaux relative à l'organisation des concours externe et interne de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2017. Toutefois, il est constant que cette circulaire n'a pas fait l'objet de la publication prévue par les dispositions citées ci-dessus. L'administration ne pouvant s'en prévaloir, elle est dépourvue d'effet et ne crée dès lors aucune situation d'urgence. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B...ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B.... Copie en sera adressée pour information la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 août 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035466591
Données disponibles
- Texte intégral
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