Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 10 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035163356
- Date
- 10 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 novembre 2016 et 6 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2016 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de sa plainte relative aux conditions dans lesquelles la société de recouvrement Recocash a pu obtenir ses coordonnées personnelles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " La Commission nationale de l'informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle exerce les missions suivantes : (...) 2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions de la présente loi. / A ce titre : (...) c) Elle reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci (...) ". Aux termes de l'article 39 de la même loi : " I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir : (...) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a saisi le 14 mai 2014 la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une plainte relative à la réception d'un courrier provenant de la société de recouvrement Recocash faisant mention de ses coordonnées personnelles. La commission est alors intervenue à quatre reprises, les 12 janvier et 14 septembre 2015, ainsi que les 21 avril et 25 août 2016, auprès de la société Recocash pour savoir comment elle avait obtenu ces informations. Il a ainsi pu être indiqué à M. B...que la société Recocash tenait de la banque HSBC, qui l'avait chargée du recouvrement de créances, les données d'état-civil le concernant, et que son adresse personnelle avait été fournie par le cabinet d'investigation Partner Enquête. Dans ces conditions, en estimant au terme de cette instruction que M. B...se trouvait à même d'exercer le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, cité au point précédent, et qu'il y avait lieu de procéder à la clôture de sa plainte, la présidente de la CNIL n'a pas entaché sa décision du 3 octobre 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : -------------- Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 10 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035163356
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel