Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 21 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034993713
- Date
- 21 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Saipol SAS a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 en raison des sites " Grand Couronne 1 " et " Grande Couronne 2 " dans les rôles de la commune de Grand-Couronne. Par un jugement n° 1300980 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2016 et le 24 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Saipol SAS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Saipol SAS ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Saipol SAS, qui exerce une activité de commerce de gros combustibles, a estimé que certaines de ses installations, sur deux des sites qu'elle exploite, avaient été, à tort, assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Grand-Couronne au titre des années 2010 et 2011, alors qu'elles auraient dû en être exonérées sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code général des impôts. L'administration fiscale a rejeté la demande de décharge partielle correspondante. La requérante se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de ces cotisations. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". L'article 1382 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Le 1° de l'article 1381 du même code prévoit que les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il énumère, ensuite, une liste d'installations qui constituent de tels ouvrages en maçonnerie, et notamment : " les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ". 3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que les immobilisations en cause n'entraient pas dans le champ de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts, le tribunal administratif de Rouen a estimé qu'elles constituaient des ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 du même code. En retenant directement cette qualification, sans rechercher, au préalable, si les immobilisations en cause, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur fixité au sol, pouvaient être regardées comme des " ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ", le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit. La société est fondée, pour ce motif, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Saipol SAS, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 juillet 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Saipol SAS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Saipol SAS et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 21 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034993713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel