Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 31 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034833611
- Date
- 31 mai 2017
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 1601706 du 9 mars 2016, enregistrée le 10 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la commune de L'Epine. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 26 février 2016, et deux mémoires en réplique, enregistrés le 15 février et le 17 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de L'Epine demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1851 du 29 décembre 2015 authentifiant les chiffres des populations de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il fixe le chiffre de sa population totale à 1 691 habitants ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n°2002-276 du 27 février 2002 ; - le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la lettre du 14 décembre 2015 par laquelle le directeur de la direction régionale des Pays de la Loire de l'Institut national de la statistique et des études économiques a porté à la connaissance du maire de la commune de L'Epine les chiffres relatif à la population légale de la commune pour l'application des lois et règlements en 2016, devant être authentifiés par un décret à intervenir, ne constitue pas la base légale du décret attaqué. Celui-ci n'est pas non plus une mesure d'application de cette lettre d'information au demeurant sans caractère décisoire. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette lettre doit, en tout état de cause, être écarté. 2. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les chiffres de la population légale de la commune requérante authentifiés par le décret attaqué pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2016 sont ceux résultant d'une enquête de recensement exhaustif effectué en 2013 et pris en compte pour 2016 conformément aux dispositions de l'article 156 de la loi susvisée du 2 février 2002 relatives au recensement des communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Si la commune de L'Epine soutient que le chiffre de sa population totale, fixé à 1 691 habitants, en baisse de 71 habitants par rapport à l'année précédente, serait erroné au motif que les données relatives à la taxe d'habitation font apparaître que le nombre des locaux d'habitation situés sur le territoire de la commune a crû au cours de cette période, il ressort des éléments produits par l'Institut national de la statistique et des études économiques que les données du recensement et les données relatives à la taxe d'habitation révèlent toutes deux une divergence entre l'évolution du nombre des locaux d'habitation et l'évolution du nombre des habitants, liée à un mouvement de décohabitation, ainsi qu'une baisse, dans des proportions similaires, du nombre des habitants entre 2011 et 2013. Le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'erreur matérielle doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de L'Epine n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué en tant qu'il fixe le chiffre de sa population totale à 1 691 habitants. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la commune de L'Epine est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de L'Epine, au Premier ministre, au ministre de l'action et des comptes publics et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 31 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034833611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel