Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 mai 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034823478
- Date
- 29 mai 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 13 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la note de service n° 2015-186 du 10 novembre 2015 relative aux règles et procédures du mouvement national à gestion déconcentrée pour la rentrée 2016 des personnels enseignants du second degré, publiée au Bulletin officiel spécial de l'éducation nationale n° 9 du 12 novembre 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ; - Vu le décret n° 2016-1969 du 28 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B...; 1. Considérant que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note de service du 10 novembre 2015 par laquelle la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a défini les règles et procédures relatives au mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 2016 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature de la note de service attaquée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la note de service attaquée fixe un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation et établit à cette fin des règles de priorité qui ne sont pas prévues par les dispositions citées ci-dessus du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ; 4. Considérant, toutefois, que la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que ce barème et ces règles trouvent leur fondement dans les dispositions ajoutées à ce même article par l'article 32 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, aux termes desquelles : " Dans les administrations ou services mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités figurant au quatrième alinéa du présent article. Toutefois, l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire, notamment pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat " ; 5. Mais considérant que le décret du 28 décembre 2016, relatif à la procédure d'édiction des lignes directrices permettant le classement par l'administration des demandes de mutation des fonctionnaires de l'Etat, pris pour l'application des dispositions législatives citées ci-dessus et sans lequel celles-ci n'étaient manifestement pas applicables, précise en son article 5 qu'il s'applique " aux campagnes de mutation qui commencent après la date de son entrée en vigueur " ; qu'ainsi, en tout état de cause, ces dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 issues de la loi du 20 avril 2016 ne sauraient donner un fondement légal à des règles de priorité et à un barème applicables au mouvement de mutations de la rentrée 2016 ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que la note de service attaquée comporte des règles qui ajoutent aux dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et sont, par suite, entachées d'illégalité ; que ces règles n'étant pas divisibles des autres dispositions de cette note, celle-ci doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, être annulée ; 7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La note de service n° 2015-186 du 10 novembre 2015 de la ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 29 mai 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034823478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel