Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 13 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034272718
- Date
- 13 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions révélées par la réponse que lui a adressée le 19 mai 2011 la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur lui ont refusé l'accès aux informations susceptibles de la concerner et figurant dans les fichiers automatisés de la direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) et de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSE) et d'enjoindre aux ministres de communiquer ces informations. Par une ordonnance n° 1215227/6-3 du 20 septembre 2013, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a, avant dire droit, enjoint au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense de communiquer au tribunal, dans un délai de deux mois, les éléments d'information définis dans les motifs de sa décision. Par un pourvoi, enregistré le 20 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de MmeB.... Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - la décision n° 396523 du 7 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, saisi des conclusions de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense lui refusant la communication des informations la concernant figurant dans les traitements automatisés de données à caractère personnel de la direction centrale du renseignement intérieur et de la direction générale de la sécurité extérieure, dont l'existence avait été révélée à l'intéressée par le courrier du 19 mai 2011 par lequel la Commission nationale de l'informatique et des libertés l'avait informée qu'elle avait procédé aux vérifications demandées en application de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, a, statuant sur le fondement de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, ordonné au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense de lui communiquer, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux informations concernant l'inscription de Mme B...dans ces fichiers. 2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. " 3. Postérieurement à l'introduction du pourvoi du ministre de l'intérieur dirigé contre le jugement avant dire droit du 20 septembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par une décision rendue le 7 décembre 2016 par la formation spécialisée prévue par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, s'est prononcé sur la demande de Mme B..., qui l'avait saisi de conclusions identiques à celles qu'elle avait présentées devant le tribunal administratif de Paris. Dès lors, les conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement avant-dire-droit sont devenues sans objet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme A...B...et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 13 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034272718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel