Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 2 mars 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000034130197
- Date
- 2 mars 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Agora Expansion a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé 12 rue de Passy à Paris. Par un jugement nos 1022152, 1101734 du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12PA04329 du 19 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la société Agora Expansion, a annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté la demande de cette dernière tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé au 12 rue de Passy à Paris, correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse et l'a déchargée de cette cotisation de taxe professionnelle à concurrence des sommes correspondant à ses immobilisations affectées à son activité de diffusion de presse bénéficiant, dans les conditions énoncées aux points 3 à 5 de son arrêt, de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts. Par un pourvoi, enregistré le 14 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Le ministre de l'économie et des finances soutient que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en s'abstenant d'indiquer dans son dispositif le montant de la décharge prononcée en faveur de la société Agora Expansion ou, à tout le moins, les données devant servir de base à l'imposition. Le pourvoi a été communiqué à la société Agora Expansion qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, dans le dispositif de son arrêt, que la société Agora Expansion, venant aux droits de la société Agap, était fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement situé 12 rue de Passy à Paris, à concurrence des sommes correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse qui bénéficient, dans les conditions énoncées aux points 3 à 5 de son arrêt, de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du code général des impôts. Il résulte des points 3 à 5 de cet arrêt que la société Agap pouvait prétendre au bénéfice de cette exonération de taxe professionnelle, d'une part, pour celles de ses immobilisations qui étaient exclusivement affectées aux opérations de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, d'autre part, pour celles de ses immobilisations qui étaient également affectées à son activité de commerce au détail de livres et d'articles de papeterie, en proportion de leur temps d'utilisation pour l'activité de diffusion de presse. 2. Lorsqu'il prononce une décharge partielle de l'imposition contestée, le juge de l'impôt doit indiquer le montant de la décharge accordée ou, à tout le moins, le mode de détermination des bases d'imposition. 3. Ainsi que le ministre le fait valoir dans son pourvoi, l'arrêt attaqué n'indique ni le montant de la décharge prononcée en faveur de la société Agora Expansion, ni les données permettant de déterminer les bases de l'imposition maintenue à la charge de la société. En s'abstenant d'apporter ces indications, au besoin après avoir ordonné un supplément d'instruction, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 juin 2014 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Agora Expansion et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 mars 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000034130197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel