Conseil d'État · 3ème chambre — 23 décembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033685167
- Date
- 23 décembre 2016
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source officielle54-06-05-09 PROCÉDURE. JUGEMENTS. FRAIS ET DÉPENS. AIDE JURIDICTIONNELLE. - DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION AUPRÈS DE LAQUELLE EST ÉTABLI UN BAJ STATUE SUR UN RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DU BAJ - CARACTÈRE JURIDICTIONNEL - ABSENCE - CONSÉQUENCE - CAS OÙ LA DÉCISION EST ENTACHÉE D'UNE ERREUR MATÉRIELLE - IRRECEVABILITÉ D'UN RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE - POSSIBILITÉ DE SAISIR L'AUTEUR DE LA DÉCISION POUR QU'IL STATUE À NOUVEAU. | 54-08-05-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE. RECEVABILITÉ. - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION PAR LAQUELLE LE PRÉSIDENT DE LA JURIDICTION AUPRÈS DE LAQUELLE EST ÉTABLI UN BAJ STATUE SUR UN RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DU BAJ - ABSENCE, CETTE DÉCISION N'AYANT PAS DE CARACTÈRE JURIDICTIONNEL - POSSIBILITÉ DE SAISIR L'AUTEUR DE LA DÉCISION POUR QU'IL STATUE À NOUVEAU - EXISTENCE.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 402338 du 12 eptembre 2016 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 27 juillet 2016 du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance et réexaminer sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes ; - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2016, présentée par M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'à l'égard des décisions juridictionnelles. 2. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n'est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l'objet d'un recours en rectification d'erreur matérielle. 3. Il appartient à l'auteur de la demande d'aide juridictionnelle, s'il s'y croit fondé, de saisir l'auteur de cette décision d'un recours tendant à ce que l'erreur qu'il a relevée soit rectifiée et à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B...ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 23 décembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033685167
Données disponibles
- Texte intégral