Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 16 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033404343
- Date
- 16 novembre 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 mai 2013 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points ayant concouru à cette perte de validité. Par un jugement n° 1307537 du 2 juin 2015, le tribunal administratif a annulé la décision du 24 mai 2013 ainsi que les décisions de retraits de points consécutives à deux infractions commises les 13 janvier et 3 juin 2012. Par un pourvoi, enregistré le 2 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Bobo, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de MmeA.... 1. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une informations suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à la date de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, notamment, des mentions du relevé intégral d'information relatif au permis de conduire de MmeA..., que les infractions commises les 13 janvier et 3 juin 2012, relevées par procès-verbal électronique, ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur a produit devant le tribunal administratif un historique de mouvements de paiement, dont il résulte que l'intéressée s'est acquittée du montant des amendes forfaitaires auprès du centre d'encaissement des amendes les 21 février et 7 septembre 2012, au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement ; qu'en jugeant que l'administration n'apportait pas la preuve de la délivrance à l'intéressée, à l'occasion de la constatation de ces infractions, des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que le paiement de l'amende forfaitaire établissait que Mme A...avait reçu l'avis d'amende forfaitaire, dont le modèle comporte ces informations, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de son jugement ; 3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 juin 2015 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 16 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033404343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel