Conseil d'État6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 9 novembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033364644
- Date
- 9 novembre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004. Par un jugement n° 0901448-7 du 13 décembre 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 13PA00632 du 5 novembre 2015, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement, la cour administrative d'appel de Paris, d'une part, les a déchargés des majorations pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis en vertu de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2002 à 2004 et, d'autre part, a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire du fond, de rejeter entièrement l'appel de M. et Mme B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sociétés Gemma Trans, de droit luxembourgeois, et Lmq Ltd., de droit britannique, dont M. et Mme B... étaient les associés uniques et les seuls dirigeants, ont fait l'objet de vérifications de comptabilité au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004. A l'issue de ces contrôles, l'administration fiscale a estimé que ces sociétés devaient être assujetties à l'impôt sur les sociétés en France. Les rehaussements des résultats imposables de ces sociétés, regardés comme constitutifs de revenus distribués au profit de M. et MmeB..., ont été imposés entre les mains de ceux-ci. Ces redressements ont été assortis respectivement, en ce qui concerne la société Gemma Trans, de pénalités pour manquement délibéré en vertu de l'article 1729 du code général des impôts et, en ce qui concerne la société Lmq, d'intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1727 A du même code. 2. M. et Mme B...ont contesté devant le tribunal administratif de Melun les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2004. Ils ont relevé appel du jugement du 13 décembre 2012 rejetant leur demande. Par un arrêt du 5 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Paris les a déchargés des majorations pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis en vertu de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2002 à 2004 et rejeté le surplus de leurs conclusions. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt. 3. En vertu des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. 4. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la formalité rappelée au point 3 n'avait pas été respectée, au motif que l'administration fiscale n'avait pas contesté que les propositions de rectification adressées à M. et Mme B...ne comportaient pas la signature de l'inspecteur principal tenu de les viser et qu'elle n'avait pas été en mesure de produire les documents originaux correspondants. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales, les appelants ont seulement produit la proposition de rectification en date du 20 décembre 2005 relative aux revenus distribués par la société Lmq au titre de l'année 2002 et qui a assorti les redressements envisagés, non pas des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts, mais des seuls intérêts de retard prévus aux articles 1727 et 1727 A du même code, pour l'application desquels aucune disposition législative n'exige de visa d'un agent supérieur de l'administration fiscale. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en prononçant la décharge des majorations au taux de 40% dont étaient assortis les redressements relatifs aux revenus distribués par la société Gemma Trans, au motif que les propositions de rectifications adressées aux appelants ne comportaient pas le visa de l'inspecteur principal et qu'au surplus, l'administration fiscale n'avait pas été en mesure de produire les originaux des propositions de rectification, lesquelles ne pouvaient pourtant qu'être en possession des appelants, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit. Par suite, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 5 novembre 2015 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Date
- 9 novembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033364644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel