Conseil d'État
Conseil d'État — 18 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033358044
- Date
- 18 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au collègue du Moulin à Vent de Torigny-sur-Marne d'annuler la décision d'exclusion temporaire de cinq jours de sa fille Torrie, sous astreinte de 100 euros par jour d'exclusion et de délivrer un document notifiant la décision de réintégration de sa fille. Par une ordonnance n° 1607792 du 22 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 22 septembre 2016 ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins de vérifications des faits exposés au fond et d'interroger les personnes présentes à l'occasion des faits. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie ; - l'ordonnance attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe du contradictoire en ce que, d'une part, le mémoire présenté par le rectorat de Créteil ne lui a jamais été communiqué, d'autre part, aucune convocation à l'audience ne lui a été adressée ; - la décision du 19 septembre 2016 par laquelle le collège du Moulin à Vent de Thorigny-sur-Marne a prononcé l'exclusion temporaire de cinq jours de sa fille Torrie, méconnaît les droits de la défense en ce qu'elle ne lui a pas été notifiée l'empêchant ainsi d'une part, de prendre connaissance du dossier et, d'autre part, de présenter ses observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A...fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au collègue du Moulin à Vent de Torigny-sur-Marne d'annuler la décision d'exclusion temporaire de cinq jours de sa fille Torrie. La mesure contestée devant le juge de référés produisait effet du 19 au 22 septembre 2016. L'appel enregistré le 13 octobre 2016 est dès lors dépourvu d'objet et donc manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A...dirigée contre l'ordonnance n° 1607792 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 22 septembre 2016. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 18 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033358044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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