Conseil d'État
Conseil d'État — 19 octobre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033308626
- Date
- 19 octobre 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer dans un délai de 24 heures un lieu susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1608379 du 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa vulnérabilité est avérée, notamment au regard de sa situation médicale, et qu'il est dénué de toute possibilité d'hébergement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A..., ressortissant ukrainien, est entré en France le 2 septembre 2015 et a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2016. Le 7 septembre 2016, il a obtenu un récépissé délivré par le préfet de la Loire-Atlantique constatant la reconnaissance d'une protection internationale valant autorisation de séjour et donnant droit à la recherche ainsi qu'à l'exercice d'une activité professionnelle. M. A... a saisi, le 7 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'obtention d'un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par l'ordonnance n° 1608379 du 10 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Le requérant n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée, au regard des critères mentionnés au point 3, par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et pour les motifs qu'il a retenus, aucune méconnaissance grave et manifeste des obligations qu'impose le respect du droit d'asile ne peut être donc retenue en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 octobre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033308626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA