Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 28 septembre 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000033163058
- Date
- 28 septembre 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...et M. E...C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. B...D...un permis de construire une maison individuelle au 81, traverse de la Langouste, sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 1506036 du 29 octobre 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de M. et Mme C...; 1. Considérant que M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, le 4 août 2015, l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2015 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. D...un permis de construire une maison individuelle au 81, traverse de la Langouste, sur le territoire de la commune ; que, par une ordonnance du 29 octobre 2015, rendue sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande comme irrecevable, au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge du fond que M. et Mme C...ont notifié à M. D...et à la commune de Marseille le recours qu'ils formaient devant le tribunal administratif, par lettres recommandées avec accusé de réception ; qu'ils ont justifié de l'accomplissement de cette formalité par une production enregistrée au greffe du tribunal administratif dès le 5 août 2015 ; que par suite, en retenant que la demande était irrecevable faute de l'accomplissement de la formalité en cause, l'auteur de l'ordonnance s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; 5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par M. et Mme C...au titre de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 29 octobre 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme C...est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...et M. E...C..., à la commune de Marseille et à M. B...D.... Copie en sera adressée à la société Prestige Conception.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000033163058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel