Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032950546
- Date
- 22 juillet 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de sept points de son permis de conduire à la suite de trois infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars et 21 septembre 2011 ainsi que la décision du 7 septembre 2012 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul. Par un jugement n° 1207683 du 4 juin 2013, le tribunal administratif a fait droit à sa demande en annulant les décisions de retraits de points et, par voie de conséquence, la décision du 7 septembre 2012. Par un arrêt n° 13VE02614 du 28 mai 2014, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de sept points du permis de conduire de M. A... à la suite de trois infractions commises les 4 mars 2010, 7 mars et 21 septembre 2011 ; qu'il a pris le 7 septembre 2012 une décision par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et enjoint à M. A...de le restituer ; que, par un jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de M.A..., a annulé les décisions de retraits en cause et annulé par voie de conséquence la décision du 7 septembre 2012 ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement ; 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant, pour rejeter l'appel du ministre de l'intérieur, à constater que celui-ci n'établissait pas la tardiveté des réclamations formées par M. A...sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le conducteur établissait, comme il lui incombait de le faire, que ces réclamations avaient été regardées comme recevables et avaient, par suite, entraîné l'annulation des titres, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son arrêt ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032950546
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel