Conseil d'État7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 22 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032928928
- Date
- 22 juillet 2016
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 mars 2014 de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en tant qu'elle a rejeté ses saisines n° 12018359 et n° 14004347 respectivement dirigées contre le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris et celui près la cour d'appel de Paris. Par une décision n° 380847 du 14 décembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 380847 du 14 décembre 2015 du Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thomas Odinot, Auditeur, - les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que l'objet de ce recours à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est pas de remettre en question l'appréciation d'ordre juridique portée par ce dernier sur les mérites de la cause qui lui était soumise ; que, dès lors, ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige les dispositions des articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux traitements automatisés de données à caractère personnel et au droit d'accès des personnes aux données à caractère personnel les concernant contenues dans un tel traitement ; 4. Considérant par suite que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles 2 et 39 de la loi du 6 janvier 1978 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut qu'être écarté ; Sur les autres moyens présentés à l'appui de la demande de rectification pour erreur matérielle : 5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., le Conseil d'Etat n'a pas, dans sa décision du 14 décembre 2015, omis de statuer sur une partie des conclusions qu'il avait présentées ; que, par suite, l'erreur matérielle alléguée n'est pas établie ; 6. Considérant, en second lieu, qu'en estimant par sa même décision qu'eu égard à l'objet des demandes de M.B..., la présidente de la CNIL n'a, en tout état de cause, pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces demandes n'avaient pas pour objet une transmission de données à caractère personnel, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. B...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. B...doit être rejeté ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. B...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B...à payer une amende de 100 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La requête de M. B...est rejetée. Article 3 : M. B...est condamné à payer une amende de 100 euros. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Date
- 22 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032928928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel