Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 22 juillet 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032928823
- Date
- 22 juillet 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de seize points de son permis de conduire à la suite de douze infractions commises entre le 4 septembre 2008 et le 31 août 2012, d'annuler la décision du 25 mars 2013 par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul, d'annuler la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux et d'enjoindre au ministre de lui restituer les points en litige ainsi que son permis de conduire. Par un jugement n° 1302682 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 26 juillet, 28 août et 13 septembre 2011, 9 juin et 31 août 2012, la décision du 25 mars 2013 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. B...et en enjoignant au ministre de l'intérieur de restituer à ce dernier les huit points illégalement retirés dans un délai de trois mois. Par un pourvoi enregistré le 10 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de seize points du permis de conduire de M. B...à la suite de douze infractions commises entre le 4 septembre 2008 et le 31 août 2012 ; qu'il a pris le 25 mars 2013 une décision par laquelle il a constaté la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et enjoint à M. B...de le restituer ; que, par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur la demande de M.B..., a annulé les décisions procédant au retrait de huit points à la suite des infractions des 26 juillet, 28 août et 13 septembre 2011, 9 juin et 31 août 2012, annulé la décision du 25 mars 2013 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux de M. B...et enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les points illégalement retirés dans un délai de trois mois ; que le ministre de l'intérieur demande l'annulation de son jugement en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de l'intéressé ; 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par (...) l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire ; qu'il appartient à l'officier du ministère public d'apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours ; que si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l'annulation du titre ; que cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l'autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé " bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires ", tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la réalité des infractions en cause ne pouvait être regardée comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, au seul motif que M. B...justifiait avoir régulièrement formé contre les titres d'amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions des réclamations sur lesquelles il ne résultait pas de l'instruction qu'il eût été statué, alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'intéressé établissait que ces réclamations avaient été regardées comme recevables et avaient, par suite, entraîné l'annulation des titres, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation des articles 1er, 2, 3 et 5 de son jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er, 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 11 décembre 2014 sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans dans la limite de la cassation ainsi prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 22 juillet 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032928823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel