Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 15 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032721231
- Date
- 15 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 2015, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision n°s 337765, 337769, 338216 du 22 juin 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires ainsi que l'arrêté du ministre de la santé du 22 décembre 2009 fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves, en tant que ces décisions la déclaraient non admise, et, d'autre part, enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de procéder, avant le 31 décembre 2011, à la constitution d'un nouveau jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires prévues au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006, chargé de l'examen de sa candidature ; 2°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, notamment son article 83, IV ; - l'arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Bobo, Auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant que par une décision du 22 juin 2011 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé la délibération du jury de la session 2009 des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente au titre des dispositions transitoires prévues au IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ainsi que l'arrêté du 22 décembre 2009 du ministre de la santé fixant la liste des praticiens ayant satisfait à ces épreuves, en tant que ces décisions déclaraient Mme A...non admise, et, d'autre part, enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de procéder, avant le 31 décembre 2011, à la constitution d'un nouveau jury des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française dans la spécialité pharmacie polyvalente chargé de l'examen de la candidature de MmeA... ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a, par un arrêté du 21 décembre 2015, pris sur le fondement du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 visée ci-dessus, constitué un jury dans la spécialité pharmacie polyvalente en vue de faire repasser à Mme A...l'examen lui permettant d'obtenir l'autorisation d'exercice prévue par les dispositions de l'article L. 4221-12 du code de la santé publique ; que le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a invité Mme A...à subir de nouveau en 2016 les épreuves prévues par les dispositions applicables ; que la circonstance que les copies des épreuves subies en 2009 par la requérante ont été détruites ne saurait lui donner le droit à être admise au bénéfice de l'examen sans qu'il soit effectivement procédé aux vérifications de connaissances prévues par la réglementation applicable ; que l'administration a ainsi satisfait aux obligations qui lui incombaient pour assurer l'exécution de la décision précitée du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de Mme A...tendant à ce que le CNG soit condamné à une astreinte de 500 euros par jour en vue d'assurer l'exécution de cette décision est devenue sans objet ; 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme A...la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...tendant à la condamnation du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à une astreinte de 500 euros par jour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 15 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032721231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel