Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 15 juin 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032713027
- Date
- 15 juin 2016
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par décision du 4 novembre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de M. C... A...et de Mme B...D..., candidats à l'élection départementale des 22 et 29 mars 2015 dans la circonscription du Vigan (Gard). Par un jugement n° 1503673 du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et fixé le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat à 7674 euros. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 février 2016 et le 10 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2016 ; 2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. A...et de Mme D.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : " (...) / Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. / (...) " ; que l'article L. 52-15 de ce code prévoit que : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. / (...) / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (...) " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne de M. C... A...et de Mme B...D..., candidats à l'élection départementale des 22 et 29 mars 2015 dans la circonscription du Vigan (Gard), fait apparaître un concours en nature d'une valeur de 800 euros, correspondant à une prestation de conception graphique effectuée à titre gratuit par l'agence de communication " Esprit Media " ; que, par décision du 4 novembre 2015, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), après avoir relevé que ce concours correspondait à un don en nature de la part d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral, a rejeté le compte de campagne de M. A...et de MmeD... ; que par un jugement du 21 janvier 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la saisine formée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) en application de l'article L. 52-15 du même code et fixé le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à la somme de 7 674 euros ; 3. Considérant que l'absence de facturation, par la société Esprit Media, de la prestation de conception graphique qu'elle a fournie à M. A...et à Mme D...revêt le caractère d'un don en nature prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ; que, toutefois, ni l'article L. 52-15 du code électoral ni aucune autre disposition n'oblige la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à rejeter le compte de campagne d'un candidat faisant apparaître qu'il a bénéficié de la part de personnes morales d'un avantage prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 ; qu'en l'espèce, eu égard au montant limité des sommes en cause ainsi qu'à la circonstance que leur réintégration dans le compte de campagne ne fait pas apparaître un dépassement de ce plafond, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne des intéressés ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa saisine et fixé le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat à 7 674 euros ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, le juge de l'élection prononce l'inéligibilité du candidat ou des membres du binôme de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit " en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité aux règles du financement des campagnes électorales " ; que ces dispositions font obstacle à ce que le juge de l'élection prononce sur leur fondement l'inéligibilité de candidats dont le compte de campagne a été rejeté à tort ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. C...A...et Mme B...D....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 15 juin 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032713027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel