Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 23 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032629917
- Date
- 23 décembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure MM. F...L..., R...V..., I...D..., T...W...et MmesZ...E..., G...Q..., S...K...ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Vidouville en vue de l'élection des conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 1400771 du 11 avril 2014, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté leur protestation. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mai, 28 août et 26 septembre 2014 au secrétariat du Conseil d'Etat, MM. F...L..., R...V..., I...D..., T...W...et MmesZ...E..., G...Q..., S...K..., ainsi que MM. U...M..., C...J...et MmesX...H...et O...N...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2014 du président du tribunal administratif de Caen ; 2°) de faire droit à leur protestation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (...) / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe ". 2. Il résulte de ces dispositions que les protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Vidouville devaient être déposées à la préfecture de Saint-Lô, à peine d'irrecevabilité, avant le vendredi 28 mars 2014 à 18 heures. 3. Si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, leur protestation, dont il n'a pas été donné récépissé, aurait été déposée à l'accueil de la préfecture de Saint-Lô le vendredi 28 mars à 9 heures, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que la protestation en cause a été enregistrée par le service courrier de la préfecture de la Manche avant le lundi 31 mars 2014. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle a été présentée par MM.M..., J...et MmesH...etN..., il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'ils attaquent, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté comme tardive leur protestation. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de MM.L..., V..., D..., W..., M..., J...et Y...MmesE..., Q..., K..., H...et N...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. F...L...et B...P...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 23 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032629917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel