Conseil d'État · 5ème SSJS — 4 mars 2016
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000032154469
- Date
- 4 mars 2016
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Solution
source officielle01-08-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. APPLICATION DANS LE TEMPS. TEXTE APPLICABLE. - TEXTE MODIFIANT LES RÈGLES DÉTERMINANT LA JURIDICTION COMPÉTENTE - APPLICATION IMMÉDIATE, Y COMPRIS AUX RECOURS INTRODUITS AVANT SON ENTRÉE EN VIGUEUR (SOL.IMPL.) [RJ1]. | 17-05-02 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. - REFUS D'INSCRIPTION DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS (ART. R. 4222-4-2 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - EXISTENCE, Y COMPRIS POUR LES RECOURS INTRODUITS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TEXTE ATTRIBUANT LA COMPÉTENCE AU CONSEIL D'ETAT [RJ1].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A..., épouse C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2013 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens lui refusant l'inscription au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens. Par un jugement n° 1311114/6-2 du 3 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Par un arrêt n° 14PA03560 du 9 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par MmeA..., a annulé ce jugement et, estimant que la requête présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif relevait de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, la lui a transmise en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 juillet 2013, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 mai 2013 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens confirmant la décision du 18 février 2013 du conseil central de la section D lui refusant l'inscription au tableau de cette section ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de l'inscrire à la section D du tableau de l'ordre des pharmaciens, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande d'inscription, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a demandé le 8 décembre 2012 son inscription au tableau de la section D du tableau de l'ordre des pharmaciens ; que, par une décision du 18 février 2013, le conseil central de la section D de cet ordre a rejeté sa demande ; que, par une décision du 14 mai 2013, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté le recours qu'elle avait formé contre cette décision ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...doivent être regardées comme dirigées contre la décision du conseil national, qui s'est substituée à la décision du conseil central de la section D ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'ordre national des pharmaciens comporte sept sections dans lesquelles les pharmaciens sont répartis de la manière suivante : / Section A.-Pharmaciens titulaires d'une officine ; (...) / Section D : pharmaciens adjoints exerçant en officine, pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ou gérants d'officine après décès, pharmaciens mutualistes et, généralement, tous pharmaciens non susceptibles de faire partie de l'une des sections A, B, C, E, G et H (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 4222-4 du même code : " Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, G ou H de l'ordre soit accorde l'inscription au tableau, soit, si les garanties de compétence, de moralité et d'indépendance professionnelle ou les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, la refuse par décision motivée écrite (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la cession de son officine de pharmacie Mme A...a été radiée à compter du 14 octobre 2012 de la section A du tableau de l'ordre des pharmaciens, à laquelle elle était inscrite depuis 1991 ; que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a pas commis d'erreur de droit en regardant la demande qu'elle a présentée le 8 décembre 2012 comme tendant à son inscription à la section D du tableau de cet ordre et non comme une modification de son inscription au tableau ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été condamnée, d'une part, par des jugements des 11 septembre 2009 et 23 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Bobigny, à 3 000 euros d'amende et six mois d'emprisonnement avec sursis pour s'être rendue complice, au cours des années 2003 et 2004 puis 2005 à 2007, de l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie et, d'autre part, par un arrêt du 29 juin 2011 de la cour d'appel de Paris, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 500 euros d'amende pour avoir, entre le 1er février 2005 et le 30 juin 2007, vendu sans prescription des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste 1 des substances vénéneuses ; qu'au regard des faits ainsi établis avec l'autorité de la chose jugée, de leur gravité, de la circonstance qu'ils étaient directement liés à l'exercice pharmaceutique et de la durée de la période pendant laquelle ils ont été commis, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a pu légalement estimer que Mme A...ne présentait pas des garanties suffisantes de moralité professionnelle et que sa demande d'inscription au tableau de la section D de l'ordre des pharmaciens devait être rejetée ; que la circonstance que Mme A...a fait l'objet d'une relaxe partielle devant les juridictions pénales, que les infractions qu'elle a commises n'ont pas donné lieu à une sanction ordinale et que le refus d'inscription au tableau en cause pourrait affecter sa situation financière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que ce refus ne revêtant pas, contrairement à ce qui est allégué, le caractère d'une sanction disciplinaire, Mme A... ne peut utilement soutenir qu'elle constituerait une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre, à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros à verser au Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera la somme de 1 500 euros au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., épouseC..., et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème SSJS
- Date
- 4 mars 2016
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000032154469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel