Conseil d'État2ème / 7ème SSR
Conseil d'État · 2ème / 7ème SSR — 23 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861252
- Date
- 23 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de la commune d'Ajaccio du 2 avril 2008 délivrant un permis de construire à M.C.... Par un jugement n° 0800623 du 16 avril 2009, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 09MA02216 du 24 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de MmeD..., annulé ce jugement ainsi que le permis de construire litigieux. Par une décision n° 356097 du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M.C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Par un arrêt n° 13MA04972 du 7 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia ainsi que l'arrêté du maire de la commune d'Ajaccio du 2 avril 2008 délivrant un permis de construire. Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 août, 6 novembre 2014 et 17 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de surseoir à statuer, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à la délivrance d'un permis de construire modificatif ; 4°) d'annuler partiellement, à titre très subsidiaire, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 2 avril 2008 ; 5°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M.C..., et à la SCP Levis, avocat de Mme D...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier " ; 2. Considérant que, saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi ; qu'il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation ; qu'en pareille hypothèse, et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières, il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi ; que, toutefois, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le juge de cassation ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir, au préalable, censuré celui ou ceux de ces motifs qui étaient erronés ; que, eu égard à l'objet des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, cette règle trouve en particulier à s'appliquer lorsque la pluralité des motifs du juge du fond découle de l'obligation qui lui est faite de se prononcer sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder l'annulation ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C...a acquis le 18 juillet 2007 un édifice sis 47, cours Napoléon à Ajaccio, en arrière cour d'un immeuble sur rue placé sous le régime de la copropriété ; qu'il a déposé le 6 mars 2008 une demande de permis de construire pour la réalisation de travaux portant sur la toiture et la façade de l'édifice et la création d'environ 14 m² de surface hors oeuvre nette ; que le maire d'Ajaccio a accordé le permis sollicité par arrêté du 2 avril 2008 ; que, par un jugement du 16 avril 2009, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation de ce permis ; que, par un arrêt du 24 novembre 2011 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, d'une part, le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 avril 2009 et, d'autre part, l'arrêté du maire d'Ajaccio ; que, par décision du 13 décembre 2013, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, par un arrêt du 7 juillet 2014, contre lequel M. C...se pourvoit en cassation, la dite cour a de nouveau annulé le jugement et le permis de construire contesté ; que, pour annuler le permis litigieux, la cour a fait application des dispositions des articles UB 11-2 et UB 11-8 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio relatives respectivement aux règles de préservation du caractère homogène des façades d'un même bâtiment et à la nature des huisseries traditionnelles ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11-1 et UB 11-2 du plan d'occupation des sols : 4. Considérant que les articles UB 11-1 et UB 11-2 du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio disposent que " les bâtiments sur toutes leurs faces, doivent présenter un aspect en harmonie avec le contexte de la rue et du quartier par la volumétrie, les façades, les toitures, les matériaux et les couleurs ", que " les diverses façades d'un même bâtiment doivent présenter un caractère commun dans leur composition et leurs matériaux (...) les baies doivent conserver le caractère général des ouvertures du quartier " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le bâtiment, propriété de M. C...qui bénéficie du permis de construire accordé le 2 avril 2008 par le maire d'Ajaccio, constitué d'anciennes dépendances, est construit en fond de cour ; que le bâti traditionnel du cours Napoléon à Ajaccio se caractérise par une rupture architecturale entre l'austérité des hautes façades lisses des immeubles d'habitation donnant sur la voie publique et la diversité architecturale apparente des façades et des bâtiments construits sur cour ; que dans ces conditions l'article UB 11-2 imposant aux façades d'un même bâtiment de présenter un " caractère commun " ne saurait être compris comme exigeant que les façades sur cour d'un bâtiment soient homogènes avec celle de ce bâtiment qui donne sur la voie publique, tant pour ce qui concerne le rythme que les dimensions des baies et des ouvertures ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le permis de construire une verrière accordée à M. C...rompait le caractère homogène des façades au sens et pour l'application de ces dispositions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi dirigés contre ce motif, la cour a commis une erreur de droit ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11-8 du plan d'occupation des sols : 6. Considérant que l'article UB 11-8 du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio dispose que : " les enduits réalisés à la chaux doivent être finement talochés et d'une coloration conforme à la palette des couleurs de la ville d'Ajaccio ; les menuiseries seront de type traditionnel. " ; 7. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. C...a utilisé pour les menuiseries de la façade ouest du bâtiment lui appartenant des huisseries en PVC, matériau qui ne peut être regardé comme traditionnel ; qu'ainsi en considérant, par un second motif, que les travaux engagés par M. C...avait méconnu les dispositions de l'article UB 11-8 du plan d'occupation des sols de la ville d'Ajaccio la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que ce motif justifie à lui seul l'annulation du permis de construire litigieux ; qu'il suit de là que M. C...n'est pas fondé à demander dans cette mesure l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 8. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. " ; 9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour n'a pas été saisie de conclusions tendant à ce qu'elle mette en oeuvre le pouvoir que lui confèrent ces dispositions ; que si l'exercice de cette faculté par le juge n'est pas nécessairement subordonné à la présentation de conclusions en ce sens, la cour s'est livrée, en s'abstenant d'en faire usage en l'espèce, à une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme D...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dispositions de mettre à la charge de M. C...la somme de 3 000 euros à verser à Mme D... ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté. Article 2 : M. C...versera à Mme D...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C..., Mme B...D...et à la commune d'Ajaccio.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème / 7ème SSR
- Date
- 23 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel