Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 30 décembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031861219
- Date
- 30 décembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Valeo Systèmes thermiques a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles des communes de Nogent-le-Rotrou et Margon (Eure-et-Loir). Par un jugement nos 1102426, 1102472 du 5 avril 2012, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 12NT01489 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par la société Valeo Système thermiques, a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions litigieuses. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai 2014 et 10 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Valeo Systèmes thermiques ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) / IV. - (...)/ N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. (...) ". 2. Pour juger que les établissements de la société Valeo Systèmes thermiques situés à Nogent-le-Rotrou et Margon (Eure-et-Loir), pour lesquels elle avait demandé le bénéfice du crédit d'impôt prévu par ces dispositions, n'étaient pas au nombre de ceux où est exercé à titre principal la construction automobile telle que définie par la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) datée de 2008, applicable lors de l'année d'imposition en litige, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur les termes de cette nomenclature selon lesquels " La division 29 [" industrie automobile "] concerne aussi bien les constructeurs de voitures particulières, de véhicules de loisir, de véhicules utilitaires que les équipementiers spécialisés, les carrossiers, les assembleurs ou les prestataires de services d'aménagement de véhicules automobiles. Cette activité intègre donc la filière complète, y compris moteurs et organes mécaniques en amont, dès lors qu'ils sont principalement destinés à des véhicules automobiles (à l'exception des parties de moteurs, classées en 28.11Z) ". 3. Il résulte de cette définition que la filière automobile complète comprend, en plus des activités répertoriées dans la division 29, celles des activités répertoriées dans la sous-classe 28.11Z de la nomenclature qui se rattachent au secteur de la construction automobile. Par suite, en jugeant que les établissements en cause, dès lors qu'ils relevaient du code NAF 28.11Z, n'étaient pas au nombre de ceux où est exercé à titre principal une activité de construction automobile telle que définie par la nomenclature d'activités française de l'INSEE, la cour a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que le ministre, dont le pourvoi, contrairement à ce qui est soutenu en défense, est recevable, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 27 février 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : Les conclusions de la société Valeo Systèmes thermiques présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Valeo Systèmes thermiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 30 décembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031861219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel