Conseil d'État
Conseil d'État — 16 novembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031529678
- Date
- 16 novembre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2015 par laquelle la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision de refus d'agrément du 8 juillet 2015 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juillet 2015 lui refusant l'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie ; 3°) d'enjoindre à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de lui délivrer un agrément provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête en annulation qu'il a présentée à l'encontre des décisions litigieuses ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il tire l'intégralité de ses revenus des droits d'inscription versés par les étudiants qui ne pourront plus se voir délivrer la formation en ostéopathie, à la suite de la perte de l'agrément, et que celle-ci perturbe considérablement la formation des étudiants et l'organisation de la prochaine rentrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; - le ministère de la santé avait obligation de prendre en considération, dans l'examen de son recours gracieux, les éléments qu'il n'avait pas versés à son dossier initial de demande d'agrément ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreurs de fait, dès lors qu'il dispose de locaux permanents exclusivement dédiés à la formation en ostéopathie, dont la surface est mentionnée dans les plans annexés aux conventions de mise à disposition, et d'une clinique interne conforme à la règlementation en vigueur et organisée sous sa direction autonome et sa responsabilité juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ; - l'arrêté du 29 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que l'Institut de formation supérieure en ostéopathie (IFSO) de Vichy, créé en 1992, a reçu, sur le fondement du décret du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi du 4 mars 2002, un agrément pour cette activité de formation, lequel a été renouvelé en 2013 ; qu'en application du décret du 12 septembre 2014, il a présenté le 27 février 2015 une nouvelle demande d'agrément ; que, par une décision du 8 juillet 2015, l'administration a refusé de délivrer à l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy l'agrément prévu par les dispositions rappelées ci-dessus ; que l'institut requérant a sollicité de la ministre le retrait de son refus par un recours gracieux du 31 août 2015 ; que, par une ordonnance du 9 octobre 2015, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension introduite au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif, d'une part, que les moyens dirigés contre le refus du 8 juillet 2015 ne faisaient pas naître un doute sérieux sur la légalité du refus et, d'autre part, qu'à la date de cette ordonnance, aucune décision administrative n'était intervenue sur le recours gracieux ; que, par une décision du 29 octobre 2015, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de la décision de refus d'agrément du 8 juillet 2015 ; que l'institut requérant demande la suspension de l'exécution de cette décision ; 3. Considérant que, pour justifier le rejet de ce recours gracieux, l'administration a estimé qu'il ne lui était pas possible, au vu des dispositions réglementaires applicables à l'instruction des demandes, de tenir compte des pièces nouvelles produites par l'institut à l'appui de son recours, à savoir, pour le site " Zenith ", l'avenant n°1 à la convention de mise à disposition avec la SCI Kine Ostéo Trident, pour le site " Callou ", la convention renouvelée avec la Compagnie de Vichy et, pour le site " Lardy ", l'avenant n°2 signé avec la communauté d'agglomération Vichy Val d'Allier ; 4. Considérant que si, à l'occasion de l'examen d'un recours gracieux dirigé contre une décision de refus qui n'a pas créé de droits au profit d'un tiers, l'administration ne peut pas, par principe, refuser d'examiner des éléments nouveaux produits par le pétitionnaire auteur du recours, même survenus postérieurement au refus, c'est sous réserve que les dispositions applicables à la procédure administrative en cause ne fassent pas obstacle à la prise en compte de tels éléments ; 5. Considérant que, selon l'article 3 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014, relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie, la délivrance d'un premier agrément doit faire l'objet d'une demande déposée entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant la première rentrée scolaire ; qu'au titre de ses dispositions transitoires, le même décret prévoit, à son article 29, que les établissements dont l'agrément antérieur a été prolongé jusqu'au 31 août 2015 doivent présenter un nouveau dossier d'agrément conforme au nouveau régime d'agrément entre le 1er janvier et le 28 février 2015 ; que l'article 3 du même décret a prévu que " les modalités de dépôt et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé " ; que cet arrêté, intervenu le 29 septembre 2014, dispose que : " le dépôt du dossier complet d'agrément doit être effectué dans les délais fixés aux articles 3 et 29 du décret susvisé. Au delà de cette échéance, l'établissement ne peut plus modifier ou compléter son dossier " ; 6. Considérant que les dispositions rappelées ci-dessus faisaient effectivement obstacle à ce que l'administration prenne en compte, pour un agrément au titre de la campagne d'agrément pour la rentrée 2015, les pièces nouvelles produites à l'appui du recours gracieux de l'IFSO de Vichy ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit en estimant que ces pièces ne pourraient être prises en compte que pour une nouvelle demande d'agrément au titre de la rentrée 2016 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il en est donc de même en ce qui concerne les autres moyens, qui ont trait à la portée de ces pièces nouvelles ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, qu'il est manifeste que la demande de l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy ne peut être accueillie ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy. Copie en sera adressée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 16 novembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031529678
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