Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 15 octobre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031321079
- Date
- 15 octobre 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer la somme de 148 635,46 euros, résultant du commandement émis à son encontre le 29 janvier 2010 par le service des impôts des particuliers du 5ème arrondissement de Paris en vue du recouvrement de la pénalité établie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts à laquelle la société Mustang Telematique Limited a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des frais correspondants, dont il a été regardé comme solidairement responsable en tant que gérant de fait de cette société. Par un jugement n° 1011721/2-1 du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 12PA02362 du 30 avril 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet et 1er octobre 2013 et le 25 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. / Les dirigeants sociaux (...) ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. " 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1999 et 2000 dont la société Mustang Telematique Limited a fait l'objet, l'administration lui a infligé, au titre de ces deux années, la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts précité, et a recherché en paiement solidaire de cette pénalité M. A...B..., gérant de droit de la société de mars à septembre 1998, qu'elle a regardé comme son gérant de fait pour la période ultérieure. 3. Pour rejeter la requête de M. B...dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant du commandement qui a été émis à son encontre le 29 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Paris s'est, selon les termes de son arrêt, fondée sur des éléments relevés par l'administration. Parmi ces éléments, la cour mentionne particulièrement le fait que M. B...aurait, après sa gérance de droit, continué à exercer effectivement tous les actes de gérance et de représentation de la société, notamment l'émission des chèques de paiement, la négociation avec les fournisseurs et la signature des déclarations fiscales de la société et aurait assumé sans mandat de son fils le suivi de la vérification de comptabilité de la société, signant notamment le procès-verbal de défaut de comptabilité. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration n'a fourni aucune justification à l'appui de ses affirmations qui étaient formellement contestées par M.B.... La cour a donc regardé comme établis des faits qui n'étaient qu'allégués par l'administration, tout en faisant peser sur M. B...la charge de les " contrebalancer ". Elle a ainsi commis une erreur de droit. Ce moyen suffisant à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 avril 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031321079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel