Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 25 septembre 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000031240710
- Date
- 25 septembre 2015
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Solution
source officielle14-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PRINCIPES GÉNÉRAUX. LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE. - MONOPOLE DES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ - PRESTATIONS ANNEXES - CHAMP D'APPLICATION. | 29-06-02-01 ENERGIE. MARCHÉ DE L'ÉNERGIE. TARIFICATION. ELECTRICITÉ. - PRESTATIONS ANNEXES RÉALISÉES À TITRE EXCLUSIF PAR LES GESTIONNAIRES DES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ (ART. L. 341-3 DU CODE DE L'ÉNERGIE) - CHAMP D'APPLICATION.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 novembre 2014 et 4 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Caloch Consultant demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ainsi que la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'elle a présenté le 1er septembre 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code de l'énergie : " Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. / Ces coûts comprennent notamment : / 1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public ; / (...) 3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 et suivants. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. (...) / La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodologies utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. / La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. (...) " ; que, par ces dernières dispositions, le législateur a entendu prévoir un encadrement des tarifs des prestations que seuls les gestionnaires de réseaux d'électricité sont en mesure de proposer ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 22 mai 2014, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a fixé les tarifs des prestations annexes que les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité réalisent à titre exclusif ; que par cette décision, la CRE a non seulement modifié les tarifs des prestations annexes déjà existantes, mais a également reconnu de nouvelles prestations annexes dont elle a fixé le tarif, le cas échéant à titre expérimental ; que, bien que la société Le Caloch Consultant demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération dans son ensemble, il ressort de l'argumentation de sa requête qu'elle n'attaque, en réalité, cette décision qu'en tant qu'elle a reconnu, par ses points A 3.1.2 et B 4.22, pour une durée de deux ans, une nouvelle prestation annexe intitulée " accompagnement multi-raccordement " ; qu'elle demande également l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la CRE au recours gracieux qu'elle a présenté le 1er septembre 2014 contre cette délibération, qui tendait aux mêmes fins ; 3. Considérant que le législateur ayant posé, par les dispositions précitées de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, le principe de l'existence de prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, à condition qu'elles soient annexes aux missions que leur assigne l'article L. 322-8 du même code, la conformité d'un tel principe à ces libertés ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ; qu'en revanche, il appartient à celui-ci de vérifier si les mesures prises par la Commission de régulation de l'énergie pour l'application de la loi n'ont pas elles-mêmes porté illégalement atteinte à ces libertés ; 4. Considérant qu'il ressort de la délibération attaquée que la prestation intitulée " accompagnement multi-raccordement " vise à apporter un service d'études et de conseil personnalisé aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder aux réseaux de distribution d'électricité, non seulement en étudiant les solutions de raccordement envisageables, mais également en leur apportant une assistance dans les démarches de raccordement, s'agissant notamment de la constitution du dossier de demande de raccordement et de l'analyse de la proposition de raccordement transmise par le gestionnaire du réseau ; qu'en identifiant cette nouvelle prestation annexe, fût-ce à titre expérimental pour une durée de deux ans, la CRE a inclus dans le champ des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux une activité qui ne relève pas de leurs missions de service public et, par suite, porté une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre ainsi qu'à la liberté du commerce et de l'industrie ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Le Caloch Consultant est fondée à demander l'annulation des points A 3.1.2 et B 4.22 de la délibération du 22 mai 2014 attaquée, par lesquels la CRE a décidé la création, pour une durée de deux ans, de la prestation annexe intitulée " accompagnement multi-raccordement ", ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux qui tendait aux mêmes fins ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la société Le Caloch Consultant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les points A 3.1.2 et B 4.22 de la délibération du 22 mai 2014 portant décision sur la tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, par lesquels la Commission de régulation de l'énergie a décidé la création, pour une durée de deux ans, de la prestation annexe intitulée " accompagnement multi-raccordement ", ainsi que la décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la société Le Caloch Consultant sont annulés. Article 2 : L'Etat (Commission de régulation de l'énergie) versera à la société Le Caloch Consultant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Caloch Consultant et à la Commission de régulation de l'énergie. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 25 septembre 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000031240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel