Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 19 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030988272
- Date
- 19 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E...C...et autres ont demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune du Tampon (La Réunion) en vue de la désignation des conseillers municipaux et conseillers communautaires et de déclarer inéligible M.I.... M. G...D...a demandé au même tribunal d'annuler ces opérations électorales et de déclarer inéligibles MM. I...et M. E...C.... Par un jugement n° 1400313 - 1400321 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs protestations. 1° Par une requête, enregistrée sous le numéro 385874 le 21 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) de mettre à la charge de M. H... et de M. C...la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Par une requête, enregistrée sous le numéro 386659 le 23 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... C...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement 2°) de faire droit à leurs protestations ; 3°) de mettre à la charge de M. H... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de MM.C..., B..., F...et A...; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de M. D...et de M. C...et autres sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Au second tour des élections municipales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 dans la commune du Tampon (La Réunion), la liste conduite par M. H...a obtenu la majorité des suffrages exprimés, avec 19 935 voix (49,77 %), devançant la liste conduite par M. C..., maire sortant, qui a obtenu 13 232 voix (33,03 %) et celle conduite par M.D..., qui a obtenu 6 884 voix (17,18 %). Par un jugement du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la protestation de M. D...tendant à l'annulation des opérations électorales et à ce que MM. H...et C...soient déclarés inéligibles ainsi que la protestation de M. C...et autres tendant à l'annulation des opérations électorales et à ce que M. H...soit déclaré inéligible. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En vertu de l'article R. 120 du code électoral, le jugement du tribunal administratif doit, en cas de renouvellement général des conseils municipaux, intervenir dans le délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la protestation au greffe ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, à partir de la réception par le tribunal des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Par suite, le tribunal administratif de Saint-Denis, qui avait reçu le 30 juillet 2014 les décisions de la Commission nationale concernant les comptes de campagne (CNCCFP) des candidats aux élections municipales de la commune du Tampon, a respecté ce délai, qui expirait le 30 octobre 2014, en rendant son jugement le 23 octobre 2014. 4. Si le tribunal administratif a relevé que le compte de campagne de M. H...avait été réformé et approuvé par la CNCCFP, il ne s'est pas fondé sur cet élément pour juger que n'était pas établie l'existence de manquements d'une particulière gravité justifiant, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, que soit prononcée l'inéligibilité de ce candidat. Par suite, en tout état de cause, il n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas aux parties la décision du 23 juillet 2014 de la CNCCFP concernant le compte de campagne de M.H.... 5. M. C...et autres soutiennent que le tribunal a omis de répondre aux griefs invoqués au soutien de leur protestation et tirés respectivement de ce qu'un affichage faisant, à partir d'un véhicule, la promotion de la candidature de M. H... sur des supports représentant des personnages de Walt Disney avait, en raison de son caractère massif, d'une part, altéré la sincérité du scrutin et, d'autre part, eu un impact sur les comptes de campagne. Toutefois, le premier grief n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif et le second a été écarté à bon droit au motif que les dépenses d'animation non déclarées, dont le coût pouvait être évalué à moins de 2 000 euros, n'étaient pas constitutives de manquements d'une particulière gravité au sens des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. 6. Le grief tiré de ce que M. H...avait irrégulièrement bénéficié de la mise à disposition des locaux de la société " Constructions métalliques Rivière " a été présenté pour la première fois au tribunal administratif par M. C...dans un mémoire enregistré le 23 juin 2014, après le délai de cinq jours suivant l'élection. C'est, dès lors, à bon droit que le tribunal l'a écarté comme irrecevable, sur le fondement de l'article R. 119 du code électoral. Sur les moyens relatifs au déroulement de la campagne électorale : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que l'affichage massif effectué au profit de M. H...en dehors des emplacements réservés à cet effet, en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral, à partir d'un véhicule, a porté atteinte à la sincérité du scrutin est nouveau en appel et, par suite, irrecevable. Il en va de même des moyens tirés de ce que cet affichage constituerait un procédé de publicité commerciale prohibé par l'article L. 52-1 du code électoral ou révèlerait une aide au financement de la campagne consentie par une personne morale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du même code. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. C...tendant à ce que l'inéligibilité de M. H...soit prononcée en application de l'article L. 118-4 du code électoral. 8. En affirmant que le tract de M. C...faisant état, notamment, de sa " mise en examen pour discrimination à l'embauche " a été nécessairement diffusé après le premier tour de scrutin et mentionne un fait qui a eu lieu le 26 mars 2014, M. D...n'établit pas que ce document, présentant une information par ailleurs connue de la population, aurait été diffusé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 49 du code électoral. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que le tract de M. C...faisant état d'un sondage publié par le Journal de l'Ile de la Réunion et lui attribuant avant le premier tour 39 % de souhaits de victoire contiendrait une information erronée et aurait été diffusé de façon tardive, en méconnaissance des prescriptions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977. 10. Si le magazine " Visu " a annoncé dans son édition du 22 mars 2014, soit avant le premier tour des élections municipales, la diffusion d'un débat télévisé prévu entre les deux tours, le 27 mars 2014, en omettant de mentionner M. D...au nombre des participants potentiels et en illustrant l'annonce par une photographie de M.H..., cette information ne saurait être regardée comme une publicité par voie de presse dans les six mois précédant le premier jour d'une élection, prohibée par les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. 11. Il résulte de l'instruction que les participants à la " journée des jeunes ", organisée par M. H...le 2 mars 2014, ont bénéficié de nombreuses animations et prestations et que le candidat s'est ponctuellement livré à des remises d'espèces ou de bouteilles de whisky à certains des participants. Toutefois, eu égard à l'écart de voix séparant la liste conduite par ce candidat des autres listes, ces dons en espèces et en nature, faits en méconnaissance des dispositions de l'article L. 106 du code électoral, ne sont pas, pour regrettables qu'ils soient, de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin. 12. Il ne résulte pas de l'instruction que les embauches auxquelles la commune a procédé, notamment par voie de contrats d'avenir, au cours des mois précédant l'élection aient été plus nombreuses qu'au cours de la période antérieure. Il ne résulte pas de instruction que ces embauches, ou que le renouvellement du contrat de certains agents communaux non titulaires, aient été conditionnés par le sens du vote émis par les intéressés au moment des élections municipales. De même, la délibération du 26 juin 2013 du conseil municipal de la commune du Tampon décidant l'amélioration du régime indemnitaire des agents communaux ne peut, par elle-même, être regardée comme ayant une finalité électorale. 13. Si les participants aux " thés dansants " organisés par la commune au mois de décembre 2013 ont reçu des cadeaux, de même que les membres de certaines professions, notamment médicales, à l'occasion des voeux de janvier 2014, ces libéralités ne peuvent être regardées comme ayant eu une finalité électorale en raison de leur caractère habituel en fin et en début d'année. 14. Contrairement à ce que soutient M.C..., la circonstance que M. H...ait consenti des dons et libéralités pendant la campagne électorale, n'établit pas, par elle-même, qu'il a bénéficié de contributions de personnes morales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral. Sur les moyens tirés d'irrégularités relatives aux opérations de vote : 15. Pour regrettable qu'elle soit, la présence d'un électeur dont la tenue vestimentaire révélait ostensiblement son soutien à M.H..., qui n'est établie par les pièces du dossier que dans un bureau de vote au cours de la journée du 30 mars 2014, n'est pas de nature, eu égard à l'écart de voix séparant la liste de ce candidat des autres listes, à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Sur les moyens relatifs aux comptes de campagne : 16. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de ce que la réintégration dans leurs comptes de campagne respectifs des libéralités consenties par MM. H...et C...justifie le rejet de ces comptes et le prononcé de leur inéligibilité par le juge de l'élection, par application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et autres et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs protestations. 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes, d'une part, de M. C...et autres, d'autre part de M.D..., tendant à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.H..., qui n'est pas la partie perdante dans ces deux instances, d'autre part, à la demande de M. D...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. C...et autres et de M. D...sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E...C..., pour l'ensemble des auteurs de sa requête, à MM. G...D...etI.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la ministre des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 19 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030988272
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel