Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030983416
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune de Dembéni (Mayotte) en vue de la désignation des conseillers municipaux et de proclamer gagnante la liste qu'il conduisait. Par un jugement n° 1400240 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014 relatives à la désignation des conseillers municipaux de Dembéni et rejeté le surplus de sa protestation. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 6 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la protestation de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de M. A...; Considérant ce qui suit : 1. Lors du second tour des opérations électorales qui s'est déroulé le 30 mars 2014 dans la commune de Dembéni (Mayotte) pour la désignation des conseillers municipaux, la liste " Union", conduite par M. D...A..., maire sortant, a recueilli 1 124 voix, soit 7 de plus que la liste " Mouvements Jeunes Unis " conduite par M. E...A...B..., qui a obtenu 1 117 voix, tandis que la liste conduite par M. C...recueillait 127 voix. 2. Par un jugement du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les opérations électorales qui se sont tenues les 23 et 30 mars 2014 dans cette commune. Le tribunal a en effet relevé qu'il résultait du procès-verbal du bureau de vote n° 7, signé par tous ses membres, que des bulletins de la liste " Mouvement Jeunes Unis " présente au premier tour avaient été déposés sur la table réservée aux bulletins des différentes listes et mélangés aux autres bulletins de la liste, résultant de la fusion opérée avec une autre liste, que M. B...conduisait au second tour. Le tribunal a jugé que cette irrégularité, qui avait cessé seulement dans l'après-midi du 30 mars 2014, avait été de nature à fausser les résultats du scrutin, eu égard à l'écart des voix entre les deux listes arrivées en tête, dès lors que 37 bulletins de la liste " Mouvement Jeunes Unis " avaient été retrouvés dans l'urne du bureau de vote n° 7 et déclarés nuls au moment du dépouillement. 3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par M. A...dans son mémoire en défense, n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre à celui par lequel il soutenait qu'aucune pièce du dossier ne permettait de corroborer les mentions relatives à l'irrégularité susmentionnée faites au procès-verbal du bureau de vote n° 7 de la commune. 4. Alors même que le protestataire avait limité ses conclusions à l'annulation des opérations électorales du second tour, il appartenait au tribunal, faisant droit à ces conclusions, d'annuler également les opérations électorales du premier tour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Dembéni en vue de la désignation des conseillers municipaux. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D...A...et à M. E... A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030983416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel