Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 31 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030969392
- Date
- 31 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 28 juillet 2015, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Oiseaux-Nature demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 30 juin 2015 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d'animaux classées nuisibles, en ce qu'il concerne la fouine, le renard, le corbeau freux et la corneille noire dans le département des Vosges ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article R. 427-6 du code de l'environnement ainsi que la directive n° 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ; - il est intervenu en méconnaissance du principe de proportionnalité ; - il méconnaît l'objectif de sélectivité du piégeage imposé par l'article R. 427-17 du code de l'environnement ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2009/147/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association Oiseaux-Nature, d'autre part, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 juillet 2015 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus : - le représentant de l'Association Oiseaux-Nature ; - les représentants de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant que la demande de suspension d'une décision présente un caractère d'urgence lorsque son exécution porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce ; 3. Considérant que si, pour justifier de la condition d'urgence, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux, entré en vigueur le 4 juillet 2015 et applicable jusqu'au 31 juin 2018, est de nature à entraîner une baisse importante de la population des espèces concernées, particulièrement de la fouine, que la destruction des espèces nuisibles est susceptible de porter une atteinte irréversible à une partie intégrante du patrimoine Vosgien et que l'arrêté contesté méconnaît l'objectif de sélectivité du piégeage imposé par l'article R. 427-17 du code de l'environnement, menaçant de ce fait de nombreuses espèces domestiques, sauvages voire protégées, il ne ressort pas de l'instruction et de l'audience que les espèces visées par l'arrêté litigieux seraient menacées d'extinction dans le département des Vosges ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache aux mesures prises, la requérante n'établit pas que les dispositions de cet arrêté seraient de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 4. Considérant ainsi, qu'en l'absence d'urgence, la requête de l'Association Oiseaux-Nature ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'Association Oiseaux-Nature est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Oiseaux-Nature et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 31 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030969392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel