Conseil d'État9ème / 10ème SSR
Conseil d'État · 9ème / 10ème SSR — 27 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030956624
- Date
- 27 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Roland Vlaemynck Tisseur a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 à concurrence de la somme de 7 706 euros. Par un jugement n° 0907001 du 24 octobre 2012, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de cette demande à hauteur d'une somme de 1 247 euros, a fait droit au surplus de ces conclusions. Par un arrêt n° 13DA00032 du 10 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours formé par le ministre de l'économie et des finances contre ce jugement en tant qu'il avait fait droit au surplus des conclusions de la société. Par un pourvoi enregistré le 10 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Roland Vlaemynck Tisseur, qui a bénéficié, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2008, du dégrèvement pour investissements nouveaux prévu à l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, a également demandé à bénéficier, après avoir constaté une diminution de ses bases imposables à la taxe professionnelle entre les années de référence 2006 et 2007, du dégrèvement pour diminution des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis du même code ; que, pour le calcul du dégrèvement demandé, elle a estimé que le bénéfice du dégrèvement pour investissements nouveaux devait rester sans incidence sur le montant du dégrèvement pour diminution des bases d'imposition ; que l'administration n'a fait que partiellement droit à cette demande, au motif qu'il convenait, pour le calcul du dégrèvement pour diminution des bases d'imposition, de prendre en compte l'incidence du bénéfice du dégrèvement pour investissements nouveaux sur les cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise demanderesse ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté le recours qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 octobre 2012 en tant que, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, ce jugement a fait droit à la demande de la société tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. (...) " ; que, pour le calcul de ce dégrèvement, il convient d'appliquer à la différence entre les bases imposables des deux années en cause le taux effectif de taxe professionnelle auquel le contribuable a été assujetti pour l'année au titre de laquelle il en demande le bénéfice ; que ce taux effectif résulte du rapport entre la cotisation globale de taxe professionnelle, acquittée à raison de l'ensemble des établissements du contribuable, et ses bases d'imposition à cet impôt ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C quinquies du même code : " I. - Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. (...) / III. (...) Les autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article. (...) " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions du III de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement dont elles sont issues, que, pour la détermination du taux effectif de taxe professionnelle pris en compte dans le calcul du dégrèvement pour diminution des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis du même code, il convient d'imputer sur la cotisation de taxe professionnelle le montant du dégrèvement pour investissements nouveaux dont le contribuable a, le cas échéant, bénéficié ; que, par suite, en jugeant que la circonstance qu'une entreprise bénéficie du dégrèvement pour investissements nouveaux devait demeurer sans incidence sur le montant du dégrèvement pour diminution des bases d'imposition, la cour a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que le ministre délégué, chargé du budget, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour accorder la réduction sollicitée, sur ce que le dégrèvement pour diminution des bases d'imposition auquel la société avait droit devait être calculé en appliquant à la différence entre les bases brutes d'imposition des années de référence 2006 et 2007 un taux effectif de taxe professionnelle déterminé sans imputer, sur le montant de la cotisation due au titre de l'année 2008, le montant du dégrèvement pour investissements nouveaux dont elle avait bénéficié au titre de cette même année ; 7. Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société devant le tribunal administratif de Lille ; 8. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, l'instruction 6 E-9-04 du 26 octobre 2004 de la direction générale des impôts ne donnait pas des dispositions de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts, qu'elle commente, une interprétation différente de celle énoncée au point 4, dont elle pourrait se prévaloir ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu partiel à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a fait droit au surplus des conclusions de la société tendant à la réduction sollicitée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2013 est annulé. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 24 octobre 2012 est annulé en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la société Roland Vlaemynck Tisseur tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2008 à concurrence de la somme de 1 247 euros, il a prononcé la réduction de ces mêmes cotisations à concurrence de la somme de 6 459 euros. Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la société Roland Vlaemynck Tisseur devant le tribunal administratif de Lille ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetés. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Me B...A..., liquidateur de la société Roland Vlaemynck Tisseur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème / 10ème SSR
- Date
- 27 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030956624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel