Conseil d'État
Conseil d'État — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030945726
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre à sa disposition les conditions matérielles d'accueil auxquelles il a droit au titre de l'accueil des demandeurs d'asile et de lui indiquer un lieu susceptible de pouvoir l'héberger, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de saisir la Cour de justice de l'union européenne d'une question préjudicielle. Par une ordonnance n° 1505466 du 3 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation précaire et qu'il est porté une atteinte grave à son droit à un hébergement ; - la juge des référés a fait une mauvaise application du droit de l'Union européenne relatif à l'accueil des demandeurs d'asile ; - il n'a pas répondu au moyen tenant à l'atteinte à la dignité humaine. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, s'il appartient à l'autorité compétente de procurer aux demandeurs d'asile les conditions matérielles d'accueil prévues par le code de l'action sociale et des familles, conformément aux objectifs de la directive du 7 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste de ces exigences, le caractère manifestement illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales en cause devant s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente, et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 3. Considérant qu'après avoir rappelé les conditions auxquelles est ainsi subordonné le prononcé des mesures prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a énoncé les motifs pour lesquels ces conditions n'étaient, au vu des éléments qui lui étaient soumis quant à la situation de M.B..., pas réunies ; qu'il a relevé, à cet égard, que l'administration avait justifié avoir examiné la situation du demandeur au regard des moyens dont elle dispose, dans un contexte de saturation avérée du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ; qu'il a en particulier indiqué que l'intégralité des places en centre d'hébergement pour demandeur d'asile dans le département sont pourvues, que des familles titulaires d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile et plusieurs autres déjà domiciliées et convoquées en préfecture étaient en attente d'un hébergement ; 4. Considérant que, sans remettre en cause l'appréciation concrète ainsi portée sur la situation à laquelle doit faire face en l'espèce l'administration et dont, ainsi qu'il a été dit au point 2, il incombe au juge des référés de tenir compte lorsqu'il est saisi au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant se borne essentiellement, à l'appui de son appel, à rappeler les règles résultant du droit de l'Union européenne en ce qui concerne les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et à soutenir que le premier juge devait faire droit à sa demande sans autres conditions que celles prévues par la directive du 27 janvier 2003 ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit précédemment que, ce faisant, M. B...ne critique pas utilement l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée ; qu'il est ainsi manifeste que son appel ne peut être accueilli ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030945726
Données disponibles
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