Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926110
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 7 mai 2015, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 mars 1978 en tant qu'il l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la nationalité française ; - la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret contesté : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du même code que, pour un mineur jusqu'à seize ans, la demande est présentée, au nom de ce dernier, par la ou les personnes exerçant à son égard l'autorité parentale ; que, selon l'article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité " ; qu'aux termes de l'article 373 du même code : " Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut résulter que de la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., père du requérant et titulaire de l'autorité parentale, a demandé en 1975 au ministre chargé des naturalisations de libérer son fils M. A...B..., né le 6 mai 1974, de ses liens d'allégeance avec la France, en application de l'article 91 du code de la nationalité française ; que la mère de l'intéressé n'a toutefois pas signé la demande et n'a pas donné son accord avant que n'intervienne le décret libérant M. A...B...de ses liens d'allégeance avec la France ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que la mère de l'intéressé aurait été privée à la date du décret attaqué, de l'autorité parentale dont elle était également investie en vertu de l'article 372 du code civil ; 3. Considérant que si le ministre se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui s'est prononcé sur la nationalité de la soeur du requérant, cette décision ne peut, en tout état de cause, avoir d'incidence sur la légalité du décret attaqué en ce qu'il concerne M. B... ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 mars 1978 en tant qu'il le libère de ses liens d'allégeance envers la France ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le décret du 17 mars 1978 est annulé en tant qu'il porte libération des liens d'allégeance de M. A...B...envers la France. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel