Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 22 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030926102
- Date
- 22 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux autres mémoires, enregistrés les 6 janvier, 16 juin et 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A...demande au Conseil d'Etat : 1°) de constater l'irrégularité et l'illégalité du dossier de sa candidature à la sélection à l'emploi d'administrateur civil au tour extérieur 2014 tel qu'il a été soumis au comité de sélection ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2014 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établi au titre de l'année 2014 ainsi que les actes subséquents à intervenir notamment le décret de nomination des candidats reçus ; 3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de faire droit à sa demande dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; - l'arrêté du 10 novembre 2010 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des administrateurs civils ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils : " Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude (...) établie par ordre alphabétique par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend : / 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; / 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel (...) " ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., inspecteur principal des postes et télécommunications, qui était affecté dans un des services de la direction générale des télécommunications au 31 décembre 1990, a été placé de plein droit, en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, sous l'autorité du président de France Télécom ; qu'il relevait de cette société, en vertu des dispositions législatives relatives au statut de cette entreprise, à la date à laquelle il a présenté sa candidature ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, son dossier a, en tout état de cause, pu être valablement constitué par les services de France Télécom en vue de l'examen de sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 24 novembre 2011 du ministre de la fonction publique relative à la sélection annuelle des administrateurs civils recrutés par la voie dite du " tour extérieur ", laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le comité de sélection n'aurait pas procédé, dans des conditions conformes au principe d'égalité, à un examen des mérites de chaque candidat, qu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier ceux du requérant, qu'il aurait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts, ou que la décision prise à l'égard de M. A...serait constitutive d'un harcèlement moral ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.A..., y compris ses conclusions relatives à la constitution de son dossier de candidature et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la ministre de la décentralisation et de la fonction publique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 22 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030926102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel