Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 2 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853955
- Date
- 2 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. A...B...demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement, qui s'est réunie le 25 juillet 2013, a émis un avis défavorable à une intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et la décision du 5 décembre 2013 par laquelle la commission d'avancement a rejeté son recours gracieux contre cet avis ; 2°) d'enjoindre à la commission d'avancement de rendre, dans les deux mois de la notification de la décision d'annulation de la décision attaquée, un nouvel avis après réexamen de sa candidature au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, sous astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature que peuvent être nommées directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins, les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ; que l'article 23 de la même ordonnance prévoit que les personnes remplissant les mêmes conditions, et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, peuvent être nommées directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire ; que l'article 25-3 de la même ordonnance précise que le jury prévu à l'article 21 se prononce, après un entretien avec les candidats, sur leur aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance ; que selon l'article 25-2 de la même ordonnance, les nominations aux titres des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 interviennent après avis conforme de la commission d'avancement ; 2. Considérant que M. A...B..., qui était avocat, a déposé une demande d'intégration dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'à la suite d'un premier avis favorable de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance, il a été admis à effectuer un stage probatoire au tribunal de grande instance de Saint-Nazaire entre le 3 septembre 2012 et le 23 janvier 2013, puis à la cour d'appel de Rennes, du 28 janvier au 22 février 2013 ; qu'à l'issue de ce stage, le directeur de l'École nationale de la magistrature a établi un rapport favorable à l'intégration de l'intéressé ; que toutefois, par une décision du 25 juillet 2013, confirmée sur recours gracieux de l'intéressé, la commission d'avancement a émis un avis défavorable à l'intégration de M. B... ; que ce dernier demande l'annulation de ces décisions, qui font obstacle à ce qu'une décision de nomination soit prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, et sont, dès lors, susceptibles de recours ; 3. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 35 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 fixent la composition de la commission d'avancement ; que celles de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature précisent la composition du jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury et la commission d'avancement n'auraient pas été régulièrement composés, au regard des prescriptions qui en fixent la composition, lorsqu'ils ont examiné la candidature de M. B... ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions de transmission de l'avis du jury à la commission d'avancement seraient irrégulières n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 5. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...fait valoir qu'il bénéficie d'une longue expérience professionnelle dans le domaine juridique, les circonstances ainsi alléguées ne sont pas de nature à établir que la commission d'avancement, que le législateur organique a entendu investir d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en émettant un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... avait limité sa demande d'intégration aux seules fonctions du premier grade ; que la commission d'avancement n'a pas à rechercher d'office si un magistrat, sur l'intégration duquel elle émet un avis défavorable au titre de l'intégration dans les fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, aurait pu bénéficier d'un avis favorable pour une intégration dans les fonctions du second grade ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la commission d'avancement aurait entaché sa décision d'erreur de droit en ne se prononçant pas sur son accès aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission a émis un avis défavorable à son intégration dans le corps judiciaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision rejetant son recours gracieux doivent être également rejetées, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués ; que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B... à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 2 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel