Conseil d'État5ème / 4ème SSR
Conseil d'État · 5ème / 4ème SSR — 3 juillet 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030853945
- Date
- 3 juillet 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...C...et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Blois à leur verser une indemnité de 110 000 euros en réparation des préjudices subis du fait d'une amniocentèse pratiquée sur Mme C...le 12 juillet 2001. Par un jugement n° 1100724 du 9 février 2012, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 12NT00989 du 15 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. et MmeC.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre, 25 septembre et 18 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 3 000 euros au profit de la SCP Yves et Blaise Capron, leur avocat, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Collet, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. et Mme C...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier général de Blois ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., alors âgée de 35 ans et enceinte de trois mois, a subi le 12 juillet 2001 une amniocentèse au centre hospitalier de Blois (Loir-et-Cher) ; qu'elle a dû être réadmise en urgence six jours plus tard dans le même établissement, où une échographie a révélé la mort in utero du foetus ; que M. et MmeC..., estimant que la perte de ce foetus était la conséquence d'une faute médicale, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Blois devant le tribunal administratif d'Orléans, qui a rejeté leur demande par un jugement du 9 février 2012 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement ; qu'eu égard aux moyens que M. et Mme C...soulèvent à l'appui de leur pourvoi, ils doivent être regardés comme ne contestant l'arrêt qu'en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice ayant résulté pour eux d'un défaut d'information sur les risques de l'amniocentèse ; 2. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise, que la mort du foetus a été la conséquence directe d'une complication rare de l'amniocentèse, intervention qui, même pratiquée selon les règles de l'art, expose la patiente à un risque de fausse couche pouvant résulter notamment d'une fissuration des membranes ; que l'expert a estimé que l'amniocentèse était justifiée par les résultats d'une échographie réalisée le 11 juillet 2001, qui n'avait pas permis de visualiser de manière adéquate le rachis du foetus, alors que Mme C...recevait un traitement antiépileptique connu pour ses effets tératogènes et entraînant un risque de malformation du tube neural du foetus ; que, pour rejeter les conclusions des requérants tendant à la réparation d'une perte de chance de refuser l'amniocentèse, ayant résulté d'un défaut d'information sur les risques de cet acte médical, la cour a relevé que le risque de malformation, évalué par l'expert à 2 %, était supérieur aux risques de l'amniocentèse, et qu'il n'existait pas d'autre technique pour déceler une éventuelle malformation ; qu'en se fondant sur de tels éléments, qui n'étaient pas de nature à caractériser l'absence de toute possibilité raisonnable de refus, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à la réparation du préjudice ayant résulté pour eux d'un défaut d'information sur les risques de l'amniocentèse ; qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et MmeC..., d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 20 juin 2013 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. et Mme C...tendant à la réparation du préjudice ayant résulté pour eux du manquement du centre hospitalier de Blois à son obligation d'information. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes, dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : Le centre hospitalier de Blois versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et MmeC..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C..., à Mme A...D...-C... et au centre hospitalier de Blois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème / 4ème SSR
- Date
- 3 juillet 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030853945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel