Conseil d'État1ère SSJS
Conseil d'État · 1ère SSJS — 26 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030788025
- Date
- 26 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...B..., Mlle E...B...et M. C...B...ont demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à leur verser, d'une part, une somme de 48 782,76 euros en réparation du préjudice résultant de l'émission par le préfet de l'Essonne le 22 septembre 1994 d'un titre exécutoire aux fins de récupération des sommes engagées par l'Etat pour la prise en charge de M. A...B..., leur époux et père, au titre de l'aide sociale et, d'autre part, une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subis en raison l'absence de transmission d'information par l'administration sur le décès de celui-ci. Par un jugement n° 1102201 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 23 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...et ses enfants demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 novembre 2014 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes, - les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delvolvé, avocat de Mme D...B..., de Mlle E...B...et de M. C...B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles qu'ils attaquent, Mme B...et ses enfants soutiennent que le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, malgré l'absence d'identité d'objet, que leur requête était irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement rendu par le même tribunal le 29 mai 2009. 3. Eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice moral invoqué. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre leur admission. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B...et de ses enfants qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la demande de réparation du préjudice moral sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D...B..., à Mlle E...B...et à M. C...B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère SSJS
- Date
- 26 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030788025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel