Conseil d'État9ème SSJS
Conseil d'État · 9ème SSJS — 19 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030755737
- Date
- 19 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Joseph en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, de déclarer MM. G... J...et B...E...inéligibles et de rejeter le compte de campagne de M. J.... Mme H...I...a demandé à ce même tribunal d'annuler ces opérations électorales. Par un jugement n° 1400273, 1400280, 1400282, 1400286 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ces protestations. 1° Sous le n° 385704, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 novembre 2014 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis et de faire droit à sa protestation. 2° Sous le n° 385708, par une requête enregistrée le 13 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I...demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 octobre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis et de faire droit à sa protestation. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Anfruns, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. J...; Considérant ce qui suit : 1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Saint-Joseph (La Réunion), la liste conduite par M. G...J...a recueilli 11 853 voix, soit 1 166 voix de plus que la majorité absolue des suffrages exprimés, celle menée par M. A...I...6 373 voix, celle menée par M. C...D...2 515 voix et celle menée par M. K...F...633 voix. M. D...et Mme I...font appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs protestations dirigées contre ces élections. 2. Les requêtes de M. D...et de Mme I...étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs ne sont pas tenus d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers municipaux dont l'élection est contestée aux auteurs des protestations, ni des autres mémoires ultérieurement enregistrés et qu'il appartient seulement aux parties, si elles le jugent utile, de prendre connaissance de ces défenses et mémoires ultérieurs au greffe du tribunal administratif. Ainsi, le défaut de communication de ces mémoires n'entache pas la décision juridictionnelle d'irrégularité, même s'ils contiennent des éléments nouveaux. 4. Il ressort des pièces de la procédure que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée au 24 août 2014, un mémoire en défense, produit le 14 août par M. J..., maire sortant, a été communiqué à M. D...le 18 août. La communication de ce mémoire n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu. Il s'ensuit également que la circonstance que certaines des pièces produites par M. J...les 21 et 22 août 2014 n'auraient pas été communiquées à M. D... est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. 5. En second lieu, sont également sans incidence sur la régularité du jugement attaqué les circonstances, d'une part, que M.E..., à qui la protestation a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense et n'a pas été mis en demeure d'en produire par le tribunal et, d'autre part, que le nom du protestataire a été mal orthographié par le tribunal. Sur les moyens relatifs au déroulement de la campagne électorale : 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, lors de réunions publiques organisées les 2 et 16 mars 2014, des propos injurieux et diffamatoires ont été prononcés à l'encontre de M. D...par des membres de la liste conduite par M.J..., notamment par M. E..., en des termes excédant les limites de ce qui peut être toléré dans le cadre de la polémique électorale. Toutefois, au regard de l'écart séparant le nombre de voix obtenues par cette liste de la majorité absolue des suffrages exprimés, M. D..., qui, au demeurant, n'a pas été dans l'impossibilité d'y répliquer, n'est pas fondé à soutenir que ces propos, pour regrettables qu'ils soient, ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, le moyen tiré des attaques dont M. D...a été l'objet durant la campagne électorale doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. " Si des moyens communaux, tels la halle François Mitterrand, un chapiteau, un podium et des chaises, ont été mis à la disposition de la liste conduite par M. J...en vue de l'organisation de réunions publiques, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le prix consenti par la commune à ce candidat pour cette location, soit 1 000 euros par jour, ait été inférieur à celui qui est habituellement pratiqué pour une telle utilisation, ce prix étant celui prévu par la délibération du conseil municipal de Saint-Joseph du 17 décembre 2013 fixant les tarifs d'occupation du domaine public pour 2014. Contrairement à ce que soutient MmeI..., il résulte de l'instruction que les prestations dont a bénéficié la liste conduite par M.J..., notamment le montage du chapiteau et la fourniture de chaises, n'ont pas excédé celles qui sont prévues par cette délibération. Ainsi, cette location ne peut être regardée comme un don ou un avantage consenti par une personne morale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, qui aurait altéré la sincérité du scrutin. 8. En troisième lieu, la participation du maire sortant à la cérémonie, organisée le 19 mars 2014, de bénédiction, par le curé de la commune, des véhicules municipaux, n'a pas été de nature à influencer la sincérité du scrutin, dès lors que cette cérémonie est organisée chaque année à la même date, qui est celle de la fête religieuse de la Saint-Joseph, et n'a donné lieu à aucune prise de position électorale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 118-4 du code électoral : " Saisi d'une contestation formée contre l'élection, le juge de l'élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manoeuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, régulièrement saisi d'un grief tiré de l'existence de manoeuvres, le juge de l'élection peut, le cas échéant d'office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, prononcer une telle sanction si les manoeuvres constatées présentent un caractère frauduleux, et s'il est établi qu'elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les propos tenus lors des réunions publiques mentionnées au point 6 aient été constitutifs de manoeuvres présentant, eu égard notamment à leur nature et à leur ampleur, un caractère frauduleux. Par suite, les conclusions tendant à ce que MM. J...et E...soient déclarés inéligibles doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...et Mme I...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Joseph, le 23 mars 2014. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. J...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de M. D...et de Mme I...sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de M. J...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... D..., à M. G...J..., à M. B... E..., à M. A...I..., à Mme H...I..., à M. K... F...et à la ministre des outre-mer.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème SSJS
- Date
- 19 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030755737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel