Conseil d'État6ème SSJS
Conseil d'État · 6ème SSJS — 5 juin 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030681330
- Date
- 5 juin 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Par un jugement n° 1401011 du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 5 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen ; 2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Grand-Quevilly ; 3°) de mettre à la charge de M. A...F...et des autres élus du conseil municipal de Grand-Quevilly, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. E...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 267 du code électoral : " Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : / - pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; / - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures. / Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. / Les retraits des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus à l'alinéa 1 du présent article pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste " ; 2. Considérant que, le 20 février 2014, M. E...a déposé à la préfecture de Seine-Maritime une liste composée de 35 candidats intitulée " Le Grand-Quevilly Bleu Marine ", en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Grand-Quevilly les 23 et 30 mars 2014 ; que, le 6 mars 2014, le préfet de Seine-Maritime, constatant le retrait d'un collectif de 22 candidats, a procédé au retrait de la liste en application des dispositions citées ci-dessus ; qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont tenues le 23 mars 2014 dans la commune, ont été élus 31 candidats de la liste " Grand-Quevilly ensemble ", conduite par M.F..., et quatre candidats de la liste " Et si pour une fois vous votiez pour vous ", conduite par M. D...; que, par un jugement du 7 octobre 2014, dont M. E...interjette appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de ces opérations électorales ; 3. Considérant, en premier lieu, que M. E...a soutenu devant le tribunal que le retrait de 22 candidats de la liste qu'il conduisait faisait suite à des manoeuvres de la part d'agents de la commune de Grand-Quevilly et de la préfecture de Seine-Maritime, qui auraient pris contact avec ses colistiers en vue de les inciter à retirer leur candidature ; que, toutefois, les attestations versées au débat par le requérant ne suffisent pas à établir la réalité des manoeuvres alléguées ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sur le litige dont il était saisi, sans être tenu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une procédure pénale en cours concernant des faits commis en relation avec le déroulement des opérations électorales ; que, dès lors, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a, sans surseoir à statuer, écarté le grief tiré de l'existence de manoeuvres relatives au retrait de la liste qu'il conduisait ; 4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 267 du code électoral citées ci-dessus que, saisi d'un retrait de liste émanant de la majorité des candidats de la liste, et présenté dans les délais qu'elles prévoient, le préfet est fondé à procéder au retrait de la liste dont s'agit ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-Maritime a été saisi, dans les délais prévus par les dispositions précitées, d'une demande de retrait de la liste " Le Grand-Quevilly ensemble " émanant de 22 candidats de celle-ci, soit en l'espèce une majorité des candidats de la liste ; que, dès lors, M. E... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le retrait de la liste qu'il conduisait aurait été effectué dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 267 du code électoral ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des membres du conseil municipal de la commune de Grand-Quevilly qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...E..., à M. A...F..., à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème SSJS
- Date
- 5 juin 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030681330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel