Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 3 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030642886
- Date
- 3 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées le 30 décembre 2014 et le 16 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour le syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), représenté par son président en exercice, dont le siège est 14, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), la confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 14, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008), et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est 15, rue de Turbigo, à Paris (75002) ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2014 relatif à l'information et aux avertissements destinés aux exploitants et aux utilisateurs d'appareils de bronzage ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts commerciaux et financiers de l'ensemble des acteurs concernés de la filière esthétique ; - il existe un doute sérieux quant à sa légalité ; - les articles 12, 13 et 14 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 ne pouvaient légalement déléguer aux ministres chargés de la santé et de la consommation le soin de fixer les règles dont l'article L. 1151-2 du code de la santé publique prévoit la détermination par décret ; - à supposer que cette subdélégation soit possible, elle était insuffisamment encadrée par le décret ; - le directeur général de la santé et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'étaient pas habilités à signer l'arrêté litigieux ; - les mentions d'information et les avertissements que prévoit l'arrêté, qu'aucune étude scientifique sérieuse ne vient étayer, sont disproportionnés au regard de l'objectif de prévention des atteintes à la santé publique qu'elles poursuivent ou, à titre subsidiaire, entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté litigieux, en limitant le nombre d'expositions aux rayonnements ultraviolets en fonction d'une dose maximale annuelle, méconnaît le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 pour l'application duquel il a été pris ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu la copie de la requête à fin d'annulation de cet arrêté ; Vu le mémoire en défense et le nouveau mémoire, enregistrés les 20 et 23 janvier 2015, présentés par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droit des femmes, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2015, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, qui s'associe aux moyens développés par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droit des femmes et conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 janvier 2015, présenté pour les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), la confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP) et la société par actions simplifiée Alizés Diffusion et, d'autre part, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 janvier 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), de la confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP) et de la société par actions simplifiée Alizés Diffusion ; - les représentants du syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), de la confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP) et de la société par actions simplifiée Alizés Diffusion ; - les représentants de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation : " Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 : 1° Fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés [...] " ; que les articles 12, 13 et 14 du décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013, pris sur le fondement de ces dispositions, prévoient la remise d'une notice d'emploi à tout acheteur ainsi qu'à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage, l'accompagnement de toute mise à disposition d'un appareil de bronzage d'un avertissement relatif à son utilisation figurant à proximité et de façon visible pour le public, et l'accompagnement de toute publicité relative aux appareils de bronzage ou à une prestation de service incluant l'utilisation d'un appareil de bronzage d'un avertissement sur les risques pour la santé liés à l'exposition aux rayonnements ultraviolets artificiels ; que ces dispositions, qui décrivent en termes généraux mais suffisamment précis le contenu de la notice et des avertissements, pouvaient confier aux ministres chargés de la santé et de la consommation le soin de préciser le contenu technique de ces documents ainsi que, s'agissant des avertissements, les modalités de leur présentation ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que cette subdélégation n'était pas légalement possible et qu'elle était, en tout état de cause, insuffisamment encadrée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; 3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale ont le pouvoir de signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M.A..., directeur général de la santé, et Mme B..., directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, n'étaient pas compétents pour signer l'arrêté contesté n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celui-ci ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'incidence des cancers cutanés a triplé de 1980 à 2005 en France, et que le nombre de cancers de la peau double pratiquement tous les dix ans ; que l'Institut national du cancer a conclu en novembre 2011 que cette augmentation traduisait l'évolution des habitudes d'exposition aux ultraviolets, aussi bien naturels qu'artificiels ; que de nombreuses études sanitaires, tant internationales que nationales, ont mis en évidence un lien direct entre l'exposition aux ultraviolets artificiels et la survenue des cancers, notamment cutanés ; que, notamment, l'Organisation mondiale de la santé a, en août 2009, qualifié ces rayonnements artificiels de cancérogènes certains pour l'homme ; que l'Institut national du cancer a, dans un rapport de 2010, mis en évidence le caractère dangereux des ultraviolets artificiels dès la première séance de bronzage, et ce quelles que soient la fréquence d'exposition ou la dose reçue ; que ce rapport rejoint les travaux du Centre international de recherche contre le cancer, agence de l'Organisation mondiale de la santé, qui estiment que le risque de développer un mélanome cutané est augmenté de 60 % pour les individus de moins de 35 ans ayant eu recours au moins une fois aux appareils de bronzage ; que si les requérants produisent des rapports émanant de trois experts qui contestent une augmentation du risque sanitaire spécifiquement lié aux ultraviolets artificiels, en raison notamment de la difficulté à distinguer ce risque de celui lié à l'exposition aux ultraviolets naturels, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne serait étayé par aucune étude scientifique sérieuse quant aux risques qu'entraîne pour la santé l'exposition aux ultraviolets artificiels n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celui-ci ; 5. Considérant que le moyen tiré par les requérants de ce que les mentions d'information prévues par l'arrêté contesté seraient disproportionnées à l'objectif de santé publique poursuivi, ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation, vise plus spécifiquement, ainsi que l'audience l'a confirmé, l'avertissement devant obligatoirement accompagner toute mise à disposition des utilisateurs d'un appareil de bronzage, alors que le contenu de la notice d'emploi et de l'avertissement accompagnant toute publicité est pratiquement identique à celui prévu par l'ancienne réglementation, issue du décret n° 97-617 du 30 mai 1997 ; que cet avertissement, dont le contenu et la présentation sont, ainsi que le prévoit l'article 7 de l'arrêté, définis à son annexe, comporte notamment les mentions suivantes : " L'utilisation d'un appareil de bronzage cause des dommages irréversibles, comme des cancers cutanés, des lésions oculaires, un vieillissement prématuré de la peau... Il est fortement déconseillé de s'exposer aux rayonnements ultraviolets des appareils de bronzage. (...) Dès la première exposition aux appareils de bronzage, le risque de développer un cancer cutané augmente de 60 % " ; 6. Considérant que le " baromètre santé " réalisé en 2010 par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé souligne l'insuffisante information de la population sur les risques de cancer liés à l'exposition aux rayonnements artificiels ; que les contrôles effectués régulièrement par les organismes agréés par le ministre chargé de la santé et par les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations ont mis en évidence une diminution de la qualité de l'application des prescriptions, en matière d'information des utilisateurs, issues du décret du 30 mai 1997, auquel s'est substitué le décret du 27 décembre 2013 ; que, consulté sur le projet d'arrêté, l'Institut de veille sanitaire a estimé, le 11 juillet 2014, que la gravité des cancers cutanés induits par les ultraviolets justifiait la mise à disposition des usagers potentiels des appareils de bronzage d'une information qui ne doit laisser aucun doute quant à la dangerosité de cette pratique ; qu'eu égard à l'état des connaissances scientifiques, tel qu'il ressort des études susmentionnées, le moyen tiré de ce que les mentions litigieuses seraient disproportionnées à l'objectif de santé publique qui s'attache à l'information des utilisateurs de cabines de bronzage artificiel, ou entachées d'erreur manifeste d'appréciation, ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; 7. Considérant que le II de l'article 3 de l'arrêté du 20 octobre 2014, qui précise le contenu de la notice d'emploi remise à tout acheteur et à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage prévoit que le chapitre relatif aux recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances " comporte également les indications du fabricant sur : (...) 2° Le nombre d'expositions, qui est fondé sur une dose maximale annuelle de 10 kJ/m2 pondérée en fonction du spectre d'action des rayonnements ultraviolets, en tenant compte du programme d'exposition établi. " ; que les requérants soutiennent qu'en limitant ainsi le nombre d'expositions aux rayonnements ultraviolets en fonction d'une dose maximale annuelle, l'arrêté a méconnu le décret du 27 décembre 2013 pour l'application duquel il a été pris ; que, toutefois, aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 2013 : " Une notice d'emploi est remise à tout acheteur ainsi qu'à tout utilisateur professionnel d'un appareil de bronzage. Cette notice comporte : (...) 2° Les recommandations d'utilisation maximum par utilisateur et d'espacement des séances " ; qu'ainsi, le moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; 8. Considérant que, par suite, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, que la requête du syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC) et autres doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), de la confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP) et de la société par actions simplifiée Alizés Diffusion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des professionnels du bronzage en cabine (SNPBC), à la confédération nationale de l'esthétique-parfumerie (CNEP), à la société par actions simplifiée Alizés Diffusion, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030642886
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- Résumé officiel