Conseil d'État4ème SSJS
Conseil d'État · 4ème SSJS — 17 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030509830
- Date
- 17 avril 2015
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de reconnaissance de son diplôme d'université d'implantologie et prothèse appliquées délivré en 2006 par l'université Pierre et Marie Curie Paris VI. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : " Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : (...) / 3° Les diplômes, titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-218 du même code : " Les seules indications qu'un chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur une plaque professionnelle à la porte de son immeuble ou de son cabinet sont ses nom, prénoms, sa qualité, sa spécialité et les diplômes, titres ou fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre " ; que M.B..., chirurgien-dentiste, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 juillet 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur le fondement de ces dispositions, refusé de reconnaître le diplôme d'université d'implantologie et prothèse appliquées délivré en 2006 par l'université Pierre et Marie Curie Paris VI ; 2. Considérant que, pour refuser de reconnaître ce diplôme, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondé sur ce qu'il n'était pas délivré à la suite d'une formation comportant un volet de pratique clinique ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est d'ailleurs plus contesté en défense par l'ordre des chirurgiens-dentistes, que le diplôme litigieux comporte un volet de formation par la pratique clinique ; qu'ainsi, la décision attaquée repose sur des faits qui, alors même que la demande de reconnaissance présentée par M. B... ne faisait pas état d'une telle formation à la pratique clinique, sont matériellement inexacts ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du refus litigieux ; que, toutefois, pour l'exécution de cette annulation, il appartient seulement au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de statuer à nouveau sur la demande de M. B...en procédant à l'examen du caractère suffisant du volet de pratique clinique de la formation concernée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 31 juillet 2014 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème SSJS
- Date
- 17 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030509830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel