Conseil d'État2ème SSJS
Conseil d'État · 2ème SSJS — 10 avril 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030468558
- Date
- 10 avril 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C...A..., demeurant au ... ; M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12MA03561 du 21 juillet 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, rejeté leur requête tendant à la réformation du jugement n° 1003870 du 25 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 10 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Lançon-Provence en réparation de leur préjudice et à ce que soit portée à la somme de 111 777 euros le montant de l'indemnité due assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2009, d'autre part, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2012 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lançon-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de M. et Mme A... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A...soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille a omis de statuer sur certaines de leurs conclusions présentées en première instance, alors qu'elle en était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que l'arrêt est entaché d'une contradiction, en ce que l'article 1er de son dispositif confirme le jugement attaqué alors que son article 2 l'annule ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur excessive du mur de séparation ne causait pas de préjudice de vue indemnisable au motif que le mur occultait une pompe à chaleur du groupe scolaire ; qu'elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en refusant d'indemniser le préjudice résultant de l'empiètement du mur du groupe scolaire sur leur propriété, au motif que cet empiètement n'entraînait pas une dépossession définitive ; que la cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'ils n'étaient pas fondés à demander la réparation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité sans faute, au motif qu'ils auraient pu prévoir dès 1998 les nuisances résultant de la construction d'un tel ouvrage puisque la réalisation d'un tel projet était possible au regard des documents d'urbanisme alors en vigueur ; que la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les préjudices qu'ils allèguent n'excédaient pas les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains d'ouvrages affectés à des services publics ; Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les demandes indemnitaires fondées sur l'empiètement irrégulier du mur construit par la commune sur la propriété de M et Mme A...; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la responsabilité pour faute à raison de la méconnaissance des règles d'urbanisme et sur la responsabilité sans faute, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les demandes indemnitaires fondées sur l'empiétement irrégulier du mur construit par la commune de Lançon-Provence sur le terrain de M. et Mme A... sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme A...n'est pas admis Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...A...et à Mme B...D..., épouseA.... Copie en sera adressée pour information à la commune de Lançon-Provence.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème SSJS
- Date
- 10 avril 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030468558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel