Conseil d'État
Conseil d'État — 23 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030335884
- Date
- 23 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...et Mme C...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler la décision du 28 janvier 2015 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a décidé que, jusqu'au 3 mars 2015, ils ne pourraient accéder au parloir sans dispositif de séparation et, d'autre part, d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de leur permettre d'avoir accès à un parloir sans dispositif de séparation dès le samedi 21 février 2015. Par une ordonnance n° 1500457 du 19 février 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant le juge des référés du Conseil d'Etat : Par une requête enregistrée le 20 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500457 du 19 février 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont prévu de se retrouver au parloir les 21 et 28 février 2015 ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie familiale normale et aux droits de la défense ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a entaché son ordonnance d'erreurs de droit, de contradictions de motifs et a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale, notamment son article R. 57-8-15 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant que, par une décision du 28 janvier 2015, le directeur du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne a décidé que, jusqu'au 3 mars 2015, le permis de visite accordé à Mme C...A...pour rencontrer M. B...D..., détenu dans l'établissement, ne permettrait plus de rencontre au parloir sans dispositif de séparation mais seulement des entretiens en cabine équipée d'hygiaphone ; 3. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, dont l'ordonnance n'est entachée ni de contradiction ni d'insuffisance de motivation, la mesure contestée, prise, compte tenu des incidents, dont la matérialité résulte de l'instruction, relevés lors d'une précédente visite, par le directeur de l'établissement sur le fondement des pouvoirs que lui confère, afin d'assurer le bon ordre dans l'établissement, l'article R. 57-8-15 du code de procédure pénale, et après qu'une procédure contradictoire a été suivie à l'égard de Mme A..., ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il en résulte qu'il est manifeste que l'appel de M. D...et Mme A...ne peut être accueilli ; que, sans qu'il y ait lieu d'accorder aux intéressés l'aide juridictionnelle à titre provisoire, leur requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D...et Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D...et Mme C... A.... Copie en sera adressée pour information à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030335884
Données disponibles
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