Conseil d'État · Juge des référés — 17 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030255943
- Date
- 17 février 2015
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source officielle54-035-03 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - CAS OÙ, LES MESURES NÉCESSAIRES AYANT ÉTÉ PRISES, LA DEMANDE A PERDU SON OBJET [RJ1]. | 54-05-05-02 PROCÉDURE. INCIDENTS. NON-LIEU. EXISTENCE. - DEMANDE TENDANT À CE QUE SOIENT PRISES EN RÉFÉRÉ TOUTES MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CJA) - CAS OÙ, LES MESURES NÉCESSAIRES AYANT ÉTÉ PRISES, LA DEMANDE A PERDU SON OBJET [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. BK...K...BA..., demeurant..., Mme B...BA...épouseBJ..., demeurant..., Mme AC...BA...épouseBH..., demeurant..., M. AK...BA..., demeurant..., Mme O...BA..., demeurant..., M. M...BA..., demeurant..., M. BK...BN...BA..., demeurant..., Mme Y...BA...épouseBL..., demeurant..., M. AP... S..., demeurant..., Mme K...AW..., demeurant..., M. C...AW..., demeurant..., Mme L...AZ...veuveBE..., demeurant..., M. E...AN..., demeurant..., Mme AF...AM...épouseAH..., demeurant..., M. X...AM...demeurant..., Mme Z...AM...épouseAD..., demeurant..., Mme W...AM...épouseAR..., demeurant..., M. AI...AM..., demeurant..., Mme AL...AM...épouseBC..., demeurant..., Mme K...AM...veuveAU..., demeurant..., Mme AL...AY..., demeurant..., Mme BD...AM...épouseN..., demeurant..., Mme J...AM...épouseAG..., demeurant..., Mme AV...AM..., demeurant..., Mme BG...Q..., demeurant..., M. F...Q..., demeurant..., M. AS...Q..., demeurant ...en Allemagne, M. M...AM..., demeurant..., Mme G...AM...épouseAX..., demeurant..., Mme AE...R...veuveAT..., demeurant..., Mme AQ...R...épouseAJ..., demeurant..., Mme U...P...veuveA..., demeurant..., Mme T...BB...veuveBI..., sous tutelle de M. D...V..., demeurant ...à La Réole (33190), Mme AB...BB...veuveAO..., demeurant..., et M. I...H..., demeurant à ...; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500098 du 23 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, en premier lieu, admis la tierce opposition de MmeBF..., en second lieu, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance n° 1403997 du 12 novembre 2014 par laquelle le juge des référés, saisi par les héritiers de MmeBA..., a enjoint au préfet du Var de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2014 du président du Tribunal d'instance de Toulon ordonnant l'expulsion de Mme BF...de la maison de Mme BA...située 605 rue du docteur Barois à Toulon, en troisième lieu rejeté la demande des consorts BA...et autres ; 2°) de rejeter la requête en tierce opposition de MmeBF... ; 3°) de mettre à la charge de Mme BF...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - la requête en tierce opposition était irrecevable dès lors que les intérêts de Mme BF... étaient déjà représentés par le préfet du Var et qu'il n'existait aucun élément de preuve nouveau, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, qui a ainsi entaché son ordonnance d'erreur manifeste d'appréciation et de dénaturation des pièces du dossier ; - la requête en tierce opposition était irrecevable dès lors que Mme BF..., à qui l'ordonnance du 12 novembre 2014 avait été notifiée et qui avait été expulsée, n'avait plus intérêt à agir le jour où elle a formé sa requête ; - le juge des référés était tenu de prononcer un non-lieu à statuer, dès lors qu'au jour où il s'est prononcé, l'expulsion était effective ; - le juge des référés a commis une erreur de droit en ne rejetant pas au fond la requête en tierce opposition, alors que Mme BF...étant entrée dans les lieux par voie de fait, elle ne pouvait bénéficier de la trêve hivernale et que le refus du concours de la force publique constituait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015 présenté pour Mme BF..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge des consorts BA...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la requête en appel est irrecevable dès lors que les consorts BA...et autres n'ont pas intérêt à agir ; - sa requête en tierce opposition était recevable, dès lors notamment qu'elle n'était pas représentée par le préfet et que l'ordonnance du 12 novembre 2014 ne lui avait pas été notifiée ; - sa requête en tierce opposition n'était pas dépourvue d'objet, la constatation de l'illégalité du concours de la force publique devant lui permettre de contester la régularité de la procédure d'expulsion et de prétendre à indemnisation ; - le juge des référés a, à bon droit, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 12 novembre 2014, dès lors que seul le juge de l'exécution aurait pu autoriser une dérogation à l'interdiction des expulsions pendant la trêve hivernale et que son expulsion constituait un trouble à l'ordre public ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête formée par les consorts BA...et autres ; il soutient que : - la requête en appel des consortsBA... et autres est sans objet dès lors que l'ordonnance du 15 janvier 2014 ordonnant l'expulsion de Mme BF...a été entièrement exécutée et qu'elle n'est plus susceptible de produire aucun effet ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le refus du concours de la force publique ne portait pas une atteinte manifestement illégale au droit de propriété des héritiers de MmeBA... ; Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2015, présenté pour Mme BM...-AW..., qui déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il en soit donné acte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des procédures civiles d'exécution ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. BA...et autres, d'autre part, Mme BF...et le ministre de l'intérieur ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du 17 janvier 2015 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. BA...et autres ; - Me de La Burgade, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme BF...; - les représentants du ministre de l'intérieur ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; 1. Considérant que, dans son mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2014, Mme BM...-AW... déclare se désister purement et simplement du recours formé contre l'ordonnance du tribunal administratif de Toulon ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant que, par une ordonnance du 15 janvier 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Toulon a constaté que Mme BF...occupait sans droit ni titre l'immeuble sis 605 rue du Docteur Barrois à Toulon (83000), appartenant aux héritiers de Mme BG...BA..., et ordonné l'expulsion de Mme BF...; que, l'occupante s'étant néanmoins maintenue dans les lieux, les propriétaires de ce bien ont sollicité le concours de la force publique le 24 avril 2014 ; que le préfet du Var a décidé de surseoir à l'octroi du concours de la force publique compte tenu de la précarité de la situation de Mme BF...; que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi le 10 novembre 2014 d'une requête en référé liberté a, par ordonnance du 12 novembre 2014 , enjoint au préfet du Var de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2015 du juge des référés du tribunal d'instance de Toulon ; que le préfet ayant accordé le concours de la force publique, il a été procédé à l'expulsion de Mme BF...le 18 décembre 2014 ; que les consorts BA...et autres relèvent appel de l'ordonnance du 23 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a admis la requête en tierce opposition de Mme BF..., déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 12 novembre 2014 et rejeté leur requête ; Sur les fins de non-recevoir opposées par Mme BF...et le ministre de l'intérieur : 3. Considérant que les consorts BA...et autres, en leur qualité de parties à l'instance introduite par Mme BF...devant le tribunal administratif de Toulon, sont recevables à contester l'ordonnance par laquelle le juge des référés de ce tribunal, statuant sur la tierce opposition de celle-ci, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Toulon en date du 15 janvier 2014 ; Sur la recevabilité de la tierce opposition : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ; qu'aux termes de l'article R. 832-2 du même code : " Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification " ; 5. Considérant que Mme BF...a formé tierce opposition contre l'ordonnance du 12 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet du Var de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2014 du juge des référés du tribunal d'instance de Toulon ordonnant son expulsion ; que Mme BF...n'était ni présente ni représentée à l'instance devant le tribunal administratif ; que l'ordonnance du 12 novembre 2014, qui préjudiciait a ses droits, ne lui a pas été notifiée ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, sa tierce opposition, présentée le 7 janvier 2015 au tribunal administratif de Toulon, était recevable ; Sur le bien fondé de la tierce opposition : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 7. Considérant que si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner, sous réserve que la condition particulière d'urgence requise par ces dispositions soit remplie, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une telle liberté, il lui appartient de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il est saisi lorsque, les mesures nécessaires ayant été prises, cette demande a perdu son objet ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'expulsion de Mme BF... a été effectuée le 18 décembre 2014, avec le concours de la force publique ; qu'ainsi, comme le soutiennent à titre subsidiaire les consorts BA...et autres, leur demande adressée au juge des référés du tribunal administratif de Toulon et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2014 du juge des référés du tribunal d'instance de Toulon ordonnant l'expulsion de Mme BF... était, à la date de l'ordonnance attaquée, devenue sans objet ; qu'en omettant de prononcer un non-lieu, le juge des référés a fait une inexacte application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête, que les consorts BA...et autres sont fondés à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée par lesquels le juge des référés a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 12 novembre 2014 et rejeté leur demande ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit au point 8 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts BA...et autres tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 15 janvier 2014 du juge des référés du tribunal d'instance de Toulon ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des consorts BA...et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts BA...et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de Mme BM...-AW.... Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 23 janvier 2015 sont annulés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des consorts BA...et autres présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par Mme BF... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetés. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BK...-K...BA..., premier dénommé, à Mme AA...BF...et au ministre de l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente ordonnance par SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 17 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030255943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel