Conseil d'État7ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 7ème sous-section jugeant seule — 11 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030223890
- Date
- 11 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 11 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme A...E..., demeurant ...; Mme C...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 12VE03681 du 13 mars 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur la requête du préfet de l'Essonne, en premier lieu, annulé le jugement n° 1201876 du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait, à la demande de MmeC..., annulé son arrêté du 28 février 2012 refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui assignant un pays de retour et, en second lieu, rejeté la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel et de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foussard de la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de Mme C...; 1. Considérant que Mme C...se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2012 du préfet de l'Essonne ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeC..., ressortissante camerounaise, réside en France depuis 2004 chez l'une de ses filles, de nationalité française ; que MmeC... s'occupe activement des quatre enfants de sa fille chez laquelle elle réside ainsi que de l'enfant de son autre fille résidant en France ; que son mari est décédé au Cameroun, pays dans lequel elle n'a pas conservé de liens familiaux ; que compte tenu de la densité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, comme de ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française, la cour a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits en estimant que l'arrêté du 28 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que Mme C...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5 Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la densité et l'intensité des liens personnels et familiaux de Mme C...en France comme ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française sont tels que, au regard des exigences posées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requête du préfet de l'Essonne en annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles doit être rejeté ; 6. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Foussard et Me D...avocats de Mme C...renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Foussard et la somme de 1 000 euros à Me D...; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 mars 2014 est annulé. Article 2 : La requête présentée par le préfet de l'Essonne devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me B...Foussard une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à Me D...une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions sous réserve qu'ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème sous-section jugeant seule
- Date
- 11 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030223890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel