Conseil d'État10ème SSJS
Conseil d'État · 10ème SSJS — 7 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030200529
- Date
- 7 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°, sous le n° 359319, par une requête, enregistrée le 10 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SA Broche et Fils et la Société de Distribution Alimentaire de la Vallée (SDAV) SAS demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision nos 1208 T - 1210 T du 16 février 2012 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 de la commission départementale d'équipement commercial de la Savoie autorisant la SARL Aime Distribution à procéder à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 5 950 m² à Aime, comprenant un supermarché à l'enseigne " LECLERC " de 2 450 m², une galerie marchande d'une surface globale de 350 m², composée de trois boutiques (une parapharmacie de 200 m², un commerce spécialisé dans l'équipement de la personne de 100 m² et un commerce spécialisé dans l'équipement de la personne ou un salon de coiffure de 50 m²), une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la maison de 1 450 m², une moyenne surface spécialisée dans l'équipement de la personne de 1 200 m², une moyenne surface spécialisée dans la distribution d'articles de sport et loisirs de 500 m². 2°, sous le n° 359383, par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 14 mai 2012, 4 juin 2012, 9 janvier 2013 et 1er octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SAS Distribution Casino France et la SCCV Bobsleigh demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la même décision nos 1208 T - 1210 T du 16 février 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Aime Distribution la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code de commerce, notamment ses articles L. 750-1, L. 750-6, R. 752-7 et R. 752-51 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur la légalité externe : En ce qui concerne la signature des avis des ministres intéressés : 2. L'article R. 752-51 du code du commerce dispose que : " Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission ". En outre, l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Enfin, en vertu de l'article 3 du même décret, les directeurs d'administration centrale peuvent donner délégation aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation. 3. D'une part, par arrêté du 29 juin 2011 publié au Journal officiel de la République française du 3 juillet 2011, pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.C..., directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, a donné délégation de signature à M. B...dans les limites des attributions du service du tourisme, du commerce, de l'artisanat et des services. D'autre part, par décision du 8 septembre 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 11 septembre 2011, prise également sur le fondement de l'article 3 du décret du 27 juillet 2005, M.A..., directeur de l'habitat et des paysages a donné délégation de signature à Mme D...dans les limites des attributions de la sous-direction de la qualité du cadre de vie. 4. Ainsi le moyen tiré de ce que les avis de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie auraient été irrégulièrement émis doit être écarté. En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 5. Aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande est accompagnée : 1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; 2° Des renseignements suivants : a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ; b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ; c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises. II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur : 1° L'accessibilité de l'offre commerciale ; 2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ; 3° La gestion de l'espace ; 4° Les consommations énergétiques et la pollution ; 5° Les paysages et les écosystèmes ". 6. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que la Commission nationale d'aménagement commercial a adopté la décision attaquée au vu d'un dossier incomplet, dans la mesure où celui-ci ne comportait aucune information relative au projet de navettes gratuites, aux accès pédestres, cyclistes et aux transports en commun. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fourni dans le dossier de demande d'autorisation des informations suffisantes pour permettre à la Commission nationale d'apprécier ces éléments, ainsi que le prévoit l'article R. 752-7 du code de commerce. 7. En deuxième lieu, la demande d'autorisation, qui comportait notamment des indications relatives aux flux journaliers de véhicules en haute et baisse saison, au nombre de véhicules entrants et sortants aux heures de pointe, au nombre de clients de la station service, au trafic journalier sur la RN 90 et aux conséquences envisageables du projet du point de vue de la circulation, était suffisamment précise pour permettre à la Commission nationale de statuer en connaissance de cause, en dépit du fait que le dossier ne comportait pas d'éléments relatifs aux flux de véhicules en période touristique. 8. En troisième lieu, la circonstance que les plans joints au dossier indiquaient des aires de stationnement contraires aux documents d'urbanisme en vigueur ne saurait être utilement invoquée pour soutenir que la composition du dossier de demande d'autorisation méconnaissait les dispositions de l'article R. 752-7 du code de commerce. 9. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le dossier ne comportait pas d'éléments suffisamment précis en ce qui concerne la réalisation d'une placette assortie d'un espace vert, la prévention du risque d'inondations et la reconstitution de certains murgers constitutifs du patrimoine rural n'est pas, par elle-même, de nature à faire regarder le dossier comme incomplet. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations des sociétés requérantes, le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial contenait des éléments suffisants pour permettre l'appréciation des effets du projet sur la protection des consommateurs. 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée au vu d'un dossier incomplet doit être écarté. Sur la légalité interne : 12. L'article L. 750-1 du code de commerce dispose que : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d' évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) L'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. En ce qui concerne le respect des dispositions en matière de protection des consommateurs : 14. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par la décision attaquée prévoit d'installer sur le territoire de la commune d'Aime un supermarché à l'enseigne " LECLERC " de 2 450 m², un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison de 1 450 m², deux magasins spécialisés dans l'équipement de la personne de 1 200 m² et de 100 m², un magasin spécialisé dans la distribution d'articles de sport et de loisirs de 500 m², une parapharmacie de 200 m², un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne ou un salon de coiffure de 50 m². Ces nouveaux commerces, qui constituent une alternative à des commerces de même nature, mais de taille plus réduite, présents sur le territoire de la commune, ou à des commerces installés hors de la commune, sont susceptibles d'améliorer le confort d'achat des consommateurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait l'exigence de protection des consommateurs doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions en matière d'aménagement du territoire : 15. En premier lieu, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu se fonder sur les accords passés entre la SARL Aime Distribution et la commune d'Aime pour la réalisation d'une passerelle de franchissement de la RN 90, qui reliera le centre bourg et la zone sur laquelle sera implanté le projet. Par suite, la commission nationale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet, grâce à une offre commerciale en partie complémentaire à celle du centre bourg, contribuera à l'animation de la vie urbaine. 16. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que la RN 90, qui se situe en bordure de la zone d'implantation du projet, connaît d'importants flux de circulation, notamment en période touristique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la réalisation du projet contribuera à réduire les déplacements vers les autres bourgs de la vallée, qu'une part de la clientèle potentielle emprunte déjà la RN 90 et que les périodes de circulation intense sont limitées au cours de l'année. La commission nationale a donc pu estimer, sans erreur d'appréciation, que l'impact du projet autorisé sur les flux de transports n'était pas de nature à méconnaître les dispositions précitées du code de commerce. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, que le projet méconnaîtrait les exigences liées à la sécurité routière, dès lors qu'il a été prévu, notamment, de mettre en place une signalisation adaptée et d'aménager un sens prioritaire pour accéder au site. 18. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les critères posés par les dispositions du code de commerce en matière d'aménagement du territoire doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions en matière de développement durable : 19. En premier lieu, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'appréciation portée par la commission nationale sur la qualité architecturale du projet serait inexacte, dès lors, notamment, que le pétitionnaire compte réaliser un ensemble architectural de qualité, en utilisant des matériaux locaux. 20. En deuxième lieu, à la suite de la réalisation de la passerelle de franchissement de la RN 90, le site sera relié au réseau des transports ferroviaires et routiers de la gare d'Aime. Il sera également accessible par les piétons et les cyclistes. Compte tenu des dimensions de l'agglomération et des caractéristiques de la zone de montagne dans laquelle le projet s'insère, la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de commerce en estimant que l'insertion du projet dans les réseaux de transports collectifs était satisfaisante. 21. En troisième lieu, les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme et en application du code de commerce relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes. Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet de la société SARL Aime Distribution ne respecterait pas les règles du plan local d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le dimensionnement des aires de stationnement ne peut qu'être écarté. 22. Concernant, en quatrième lieu, le risque de pollution des eaux, dont la prévention est régie par les dispositifs prévus aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier que la SARL Aime Distribution a saisi l'administration des demandes prévues par la législation dans cette matière, dont la méconnaissance ne saurait en tout état de cause être invoquée à l'appui d'un recours contre une décision prise par la Commission nationale d'aménagement commercial. 23. En cinquième lieu, si les sociétés requérantes reprochent à la Commission nationale d'aménagement commercial d'avoir autorisé un projet qui engendre une consommation excessive des sols, en prévoyant des bâtiments d'un seul étage, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à l'intérieur d'une zone d'aménagement concerté et que cette configuration permet de concilier entre eux l'ensemble des objectifs poursuivis par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce. 24. Enfin, en sixième lieu, il n'est pas contesté qu'un traitement paysager de la parcelle sera mis en oeuvre, notamment à travers la préservation d'un glacis vert en bordure de la RN 90, la mise en place d'un accompagnement végétal et la plantation d'arbres en vue d'assurer une transition avec l'espace urbanisé. La SARL Aime Distribution a également prévu des dispositifs tendant à la préservation des murgers présents sur le site et constitutifs du patrimoine rural. 25. Par suite, la commission nationale n'a pas inexactement apprécié les conséquences du projet en matière de développement durable. 26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL Aime Distribution, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Broche et Fils, de la Société de Distribution Alimentaire de la Vallée (SDAV) SAS, de la SAS Distribution Casino France et de la SCCV Bobsleigh la somme de 1 000 euros chacune à verser à la SARL Aime Distribution, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, sur leur fondement, à la charge de l'Etat ou de la SARL Aime Distribution, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les requêtes de la SA Broche et Fils et la Société de Distribution Alimentaire de la Vallée (SDAV) SAS et de la SAS Distribution Casino France et la SCCV Bobsleigh sont rejetées. Article 2 : La SA Broche et Fils, la Société de Distribution Alimentaire de la Vallée (SDAV) SAS, la SAS Distribution Casino France et la SCCV Bobsleigh verseront à la SARL Aime Distribution la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Broche et Fils, à la Société de Distribution Alimentaire de la Vallée (SDAV) SAS, à la SAS Distribution Casino France, à la SCCV Bobsleigh et à la SARL Aime Distribution. Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème SSJS
- Date
- 7 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030200529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel