Conseil d'État
Conseil d'État — 2 février 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030189639
- Date
- 2 février 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B... A..., élisant domicile ...; le requérant demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500321 du 16 janvier 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui assurer les conditions matérielles d'accueil décentes auxquelles il a droit en qualité de demandeur d'asile et de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle relative à la portée de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient que : -l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve sans hébergement et sans ressources, qu'aucune proposition d'hébergement d'urgence ne lui a été proposée et qu'il est dans une situation de détresse et de vulnérabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile dès lors qu' aucune mesure n'a été prise pour lui procurer des conditions matérielles d'accueil couvrant ses besoins fondamentaux, en méconnaissance de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 et les articles L. 348-1 et R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ; 2. Considérant qu'il ressort de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. A..., ressortissant sierra-léonais né en 1984, célibataire et sans enfant, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2014 en provenance de Chine ; que le 8 septembre 2014, il a demandé son admission au séjour au titre de l'asile ; que le 26 septembre 2014, il s'est vu remettre un sauf-conduit en vue de l'examen de sa situation ; que le 31 décembre 2014, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile lui a été remise par le préfet de la Loire-Atlantique ; qu'il soutient n'avoir bénéficié d'aucun hébergement en dépit de ses demandes présentées auprès du 115 ; que, toutefois, il n'est pas contesté qu'il a bénéficié d'une vingtaine de nuitées d'hébergement depuis octobre 2014 ; que par ailleurs les droits à perception de l'allocation temporaire d'attente vont lui être ouverts très prochainement ; 3. Considérant que, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille ; 4. Considérant qu'eu égard aux diligences accomplies par l'administration, qui a pris en compte la situation particulière du requérant, celui-ci ne peut se prévaloir, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance suffisamment motivée, et pour les motifs qu'il a retenus, de méconnaissance grave et manifeste des obligations qui s'imposent en la matière à l'administration ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 2 février 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030189639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA