Conseil d'État10ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 10ème sous-section jugeant seule — 7 janvier 2015
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000030064088
- Date
- 7 janvier 2015
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 2013 et 19 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant au... ; M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision n° 13018703 du 10 juillet 2013 par laquelle la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CNIL au versement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la perte du dossier relatif à la plainte qu'il a introduite à l'encontre de l'université de Paris X Nanterre ; 2°) de condamner la CNIL à payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi, outre les intérêts légaux de ladite somme à compter du 14 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. A...B...; 1. Considérant que, si, en vertu du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des " recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités " mentionnées à cet alinéa " au titre de leur mission de contrôle ou de régulation ", il n'est, en revanche, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décisions prises par ces autorités à un autre titre, ni pour connaître des autres litiges les concernant ; 2. Considérant que la requête par laquelle M. B...demande la condamnation de l'Etat au titre des fautes commises par la CNIL, laquelle est au nombre des autorités mentionnées au 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, à lui verser une indemnité compensatrice des préjudices qu'il estime avoir subis n'est pas dirigée contre une décision prise par les organes de la CNIL au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité mais soulève un litige d'une autre nature concernant cette autorité ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de ces conclusions ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu du 3° de l'article R. 312-14 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la requête de M. B...est attribué au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au président du tribunal administratif de Paris. Copie en sera adressée au Premier ministre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 janvier 2015
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000030064088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel