Conseil d'État5ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 5ème sous-section jugeant seule — 29 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029986103
- Date
- 29 décembre 2014
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. J... H..., M. F... D..., Mme C...A..., M. B... I...et Mme G...E...ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour la désignation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Hilaire (Doubs). Par une ordonnance n° 1400811 du 13 mai 2014, le président du tribunal administratif a rejeté leur protestation. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.H..., M.D..., MmeA..., M. I... et Mme E...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur protestation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la protestation formée par Mme E..., M.D..., MmeA..., M.I... et M. H...contre les opérations qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des membres du conseil municipal de Saint-Hilaire n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon que le 12 mai 2014, alors que le délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral pour saisir le juge de l'élection expirait le 28 mars à 18 heures ; que si les requérants font valoir qu'ils avaient auparavant contesté la régularité des opérations électorales auprès des services du préfet du Doubs, la lettre du 2 mai 2014 qu'ils ont versée au dossier est également postérieure à l'expiration du délai légal ; qu'il en est de même d'un courriel du 31 mars qui, au surplus, n'émanait pas des requérants ; que, par suite, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur protestation comme tardive et, par suite, irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. H..., M. D..., Mme A..., M. I...et Mme E... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J... H..., à M. F...D..., à Mme C...A..., à M. B...I..., à Mme G...E...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème sous-section jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029986103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel