Conseil d'État1ère sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 1ère sous-section jugeant seule — 10 décembre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029882523
- Date
- 10 décembre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'élection de Mme A...F...à l'issue du premier tour de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or) le 23 mars 2014 et d'adresser un rappel à la loi au maire de la commune. Par un jugement n° 1401003 du 16 juin 2014, le tribunal administratif de Dijon a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Mme F...dès le premier tour de scrutin et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant le Conseil d'Etat Par une requête et par un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juillet et 13 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1401003 du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2014 ; 2°) d'examiner les bulletins déclarés nuls pour établir l'existence d'une fraude. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Denis Rapone, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, M. D...a saisi le tribunal administratif de Dijon en soutenant que différentes anomalies, constitutives de fraude, avaient entaché le dépouillement du scrutin qui s'est déroulé le 23 mars 2014 dans la commune de Mont-Saint-Jean, de façon à ce que Mme F...soit proclamée élue dès le premier tour des élections municipales. Eu égard aux pouvoirs du juge électoral, le tribunal a exactement interprété ses conclusions en les regardant, pour leur donner une portée utile, comme tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 à Mont-Saint-Jean en tant qu'elles ont abouti à la proclamation de l'élection de MmeF.... Il suit de là que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, après avoir constaté que cette dernière avait en définitive été candidate et élue au second tour, le tribunal administratif de Dijon a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'élection de Mme F... dès le premier tour de scrutin. 2. En second lieu, s'il incombe au juge électoral de vérifier, le cas échéant, l'existence d'une fraude et d'apprécier son incidence sur la sincérité des élections, il ne lui appartient pas, en revanche, d'établir l'existence d'une fraude en dehors de toute contestation des résultats de l'élection. Le tribunal ayant à bon droit constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...à fin d'annulation des opérations électorales, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit constatée l'existence d'une fraude entachant le dépouillement du scrutin du 23 mars 2014 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à M. C...E..., à Mme A...F...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère sous-section jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029882523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel