Conseil d'État7ème SSJS
Conseil d'État · 7ème SSJS — 15 octobre 2014
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000029800114
- Date
- 15 octobre 2014
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. F...N..., demeurant..., M. Y...T..., demeurant..., Mme V...P..., demeurant..., M. AF...L..., demeurant..., M. R...H..., demeurant..., M. J...U..., demeurant..., M. C...Q..., demeurant..., Mme AE...B..., demeurant..., Mme AA...I..., demeurant..., Mme AD... AH..., demeurant..., Mme Z...X..., demeurant..., Mme AC...M..., demeurant..., M. E...AG..., demeurant..., Mme G...S..., demeurant..., M. D...A..., demeurant ... ; M. N...et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401607-1401668 du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que le tribunal a omis de statuer sur la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lorsqu'il a donné acte du désistement des protestations de M. W...O...et Mme K...AB...tendant à l'annulation du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Coin-les-Cuvry; 2°) de mettre à la charge solidaire de M. O...et Mme AB...le versement à M. N...et autres de la somme de 650 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; 1. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a, par une ordonnance en date du 28 mai 2014, donné acte du désistement des protestations de M. O...et de Mme AB...dirigées contre les résultats des opérations du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Coin-les-Cuvry (Moselle), sans répondre aux conclusions des défendeurs, M. N...et autres, présentées le 9 avril 2014, postérieurement à l'acte de désistement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; que M. N...et autres demandent l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mai 2014 en tant qu'elle n'a pas statué sur ces conclusions ; 2. Considérant que, après avoir donné acte du désistement des conclusions d'un requérant, le tribunal saisi de conclusions de défendeurs tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de ce requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit soit constater l'irrecevabilité de ces conclusions lorsqu'elles ont été présentées au greffe de la juridiction postérieurement à la date d'enregistrement du désistement, soit statuer sur leur bien-fondé ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, donner acte du désistement des protestations de M. O... et de Mme AB...sans statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les défendeurs à l'instance, quant bien même celles-ci auraient été irrecevables ; que, par suite, l'ordonnance du 28 mai 2014 doit être annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur ces conclusions ; 3. Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur les protestations de M. O...et Mme AB...est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement dans la mesure de l'annulation prononcée ; 4. Considérant que M. N...et autres, défendeurs à l'instance, ont présenté leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le 9 avril 2014, soit postérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal, le 7 avril 2014, de l'acte de désistement des protestations de M. O...et de Mme AB...; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent donc être rejetées ; 5. Considérant que M. O...et Mme AB...n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à leur charge au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat par M. N...et autres ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 28 mai 2014 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de M. N...et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. N...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Strasbourg et devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F...N..., M. Y...T..., à Mme V...P..., à M. AF...L..., à M. R...H..., à M. J...U..., à M. C... Q..., à Mme AE...B..., à Mme AA...I..., à Mme AD...AH..., à Mme Z...X..., à Mme AC...M..., à M. E...AG..., à Mme G...S...et à M. D...A.... Copie pour information sera adressée à M. W...O..., à Mme K...AB...et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème SSJS
- Date
- 15 octobre 2014
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000029800114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel